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30/10/1987 | FRANCE | N°86645

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 30 octobre 1987, 86645


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 avril 1987 et 4 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société JVC VIDEO FRANCE, dont le siège est ... 95100 , agissant poursuites et diligences de ses dirigeants en exercice domiciliés audit siège, et tendant à ce que le Président de la Section du Contentieux statuant en référé annule ou suspende une décision en date du 25 mars 1987 par laquelle la commission permanente du Conseil de la Concurrence a pris à son encontre et au profit de la Société SEDA les mesures conservatoi

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Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 avril 1987 et 4 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société JVC VIDEO FRANCE, dont le siège est ... 95100 , agissant poursuites et diligences de ses dirigeants en exercice domiciliés audit siège, et tendant à ce que le Président de la Section du Contentieux statuant en référé annule ou suspende une décision en date du 25 mars 1987 par laquelle la commission permanente du Conseil de la Concurrence a pris à son encontre et au profit de la Société SEDA les mesures conservatoires prévues à l'article 12 de l'ordonnance °n 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, ou, subsidiairement, ordonne une expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance °n 86-1243 du 1er décembre 1986 ;
Vu le décret °n 86-1309 du 29 décembre 1986 ;
Vu le décret °n 63-766 modifié du 30 juillet 1963 et notamment son article 27 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Jean-François Théry, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Célice, avocat de la Société anonyme JVC VIDEO FRANCE,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix de la concurrence : "Le conseil de la concurrence peut, après audition des intéressés, prendre les mesures conservatoires qui lui sont demandées par le ministre chargé de l'économie, par les personnes mentionnées au 2ème alinéa de l'article 5 ou par les entreprises. Ces mesures ne peuvent intervenir que si la pratique dénoncée porte une atteinte grave et immédiate à l'économie générale, à celle du secteur intéressé, à l'intérêt des consommateurs ou à l'entreprise plaignante. Elles peuvent comporter la suspension de la pratique concernée ainsi qu'une injonction aux parties de revenir à l'état antérieur. Elles doivent rester strictement limitées à ce qui est nécessaire pour faire face à l'urgence".
Sur la compétence de la commission permanente :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'ordonnance précitée, le Conseil de la concurrence "peut siéger soit en formation plénière, soit en sections, soit en commission permanente" ; que si les dispositions des articles 6, 13 et 15 du décret °n 86-1309 du 29 décembre 1986, qui fixe les conditions d'application de ladite ordonnance et n'énumère pas les compétences reconnues à la commission permanente, confèrent à cette dernière certaines attributions, elles n'ont ni pour objet ni pour effet de restreindre à ces attributions la compétence de la commission ;
Considérant que si les articles 21 et 22 de l'ordonnance précitée prévoient que le Président du Conseil de la concurrence peut décider de porter une affaire devant la commission permanente saf, pour les parties, à demander le renvoi devant une autre formation du Conseil, ces dispositions ne sont pas applicables aux demandes de mesures conservatoires ;

Considérant que de tout ce qui précède il résulte que la Société JVC VIDEO FRANCE n'est pas fondée à soutenir que la commission permanente aurait été incompétente pour connaître de la demande de la société SEDA ;
Sur le caractère contradictoire de la procédure :
Considérant que selon l'article 18 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 précitée "l'instruction et la procédure devant le conseil de la concurrence sont pleinement contradictoires" ; qu'aucune autre disposition de l'ordonnance ni de son décret d'application du 29 décembre 1986 n'ont précisé quelles règles de procédure, autres que l'audition des intéressés, devaient être respectées lors de l'instruction des mesures conservatoires prévues à l'article 12 ; qu'il appartient au conseil de la concurrence, qui ne saurait être tenu d'appliquer des dispositions de procédure incompatibles avec l'urgence qui s'attache au prononcé de ces mesures, de prescrire, dans chaque cas, les mesures appropriées pour concilier avec l'urgence le respect du caractère contradictoire prévu à l'article 18 ;
Considérant que le Conseil de la concurrence a été saisi le 26 février 1987 par la société SEDA, à la suite d'une plainte formée par elle contre la société JVC VIDEO FRANCE, d'une demande de mesures conservatoires ; que cette demande sommaire a été reprise et précisée par une lettre du 16 mars 1987 ; qu'il résulte de l'instruction que la lettre du 16 mars 1987 a été communiquée à la société JVC VIDEO FRANCE avec une lettre du même jour du président du Conseil de la concurrence l'avisant que l'affaire serait examinée dans la séance du 25 mars 1987 au cours de laquelle le représentant de la société pourrait être entendu et que le dossier relatif à la demande de mesures conservatoires pouvait être consulté avant la séance ;

Considérant que la société JVC VIDEO FRANCE a été ainsi mise à même de prendre connaissance de ce dossier dans lequel figuraient, notamment, les lettres des 11 et 26 février 1987 de la société SEDA ainsi qu'une nouvelle lettre datée du 19 mars 1987 concernant les mesures conservatoires demandées par cette société, accompagnée de documents ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, elle pouvait prendre connaissance, avant le prononcé de mesures conservatoires, de la plainte principale formée contre elle ; que la circonstance qu'elle n'a pas été spécialement avisée de la production de la lettre du 19 mars 1987 n'est pas de nature à vicier, en l'espèce, la procédure dès lors qu'il ressort de l'examen de cette lettre et des documents l'accompagnant qu'ils n'apportaient pas d'élément nouveau sur les faits que la commission permanente a retenus pour décider de l'application de mesures conservatoires ;
Considérant que la société JVC VIDEO FRANCE n'est pas fondée à invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article 22 du décret du 29 décembre 1986, qui prévoient un délai de convocation aux séances du Conseil de trois semaines, ce délai étant incompatible avec l'urgence qui s'attache aux mesures prises dans le cadre de l'article 12 de l'ordonnance ; que, s'agissant de telles mesures, le délai qui lui a été imparti par la lettre du 16 mars 1987 précitée et pendant lequel elle a pu consulter le dossier, était suffisant pour assurer le caractère contradictoire de la procédure ; qu'ainsi la société JVC VIDEO FRANCE, qui a produit des observations devant la commission le 23 mars 1987 et dont le représentant a été entendu le 25 mars 1987, n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée, qui est suffisamment motivée, a été prise à la suite d'une procédure irrégulière ;
Sur les mesures conservatoires :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 12 de l'ordonnance précitée que le Conseil de la concurrence peut ordonner des mesures conservatoires lorsque d'une part, les pratiques dénoncées paraissent en l'état du dossier tomber sous le coup des interdictions énoncées aux articles 7 et 8 de ladite ordonnance et lorsque, d'autre part, ces pratiques risquent de porter une atteinte grave et immédiate, notamment, à l'intérêt de l'entreprise plaignante ;
Considérant que la société JVC VIDEO FRANCE a, le 6 février 1987, adressé à la société SEDA une lettre l'avertissant que si elle ne relevait pas ses prix, ses commandes pourraient, à l'avenir, ne pas être honorées ; que la vente de magnétoscopes JVC constituait une part notable de l'activité de la société SEDA ; qu'il résulte de l'instruction qu'au premier trimestre 1987, la société JVC VIDEO FRANCE ne donnait pas suite à toutes les demandes de livraison de la société SEDA et que, contrairement à la seule explication développée devant le Conseil de la concurrence, cette attitude n'avait pas exclusivement pour motif le fait que la société SEDA aurait été redevable à son fournisseur de sommes excédant le plafond de garantie fixé par l'organisme d'assurance crédit qui couvrait ces opérations ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, malgré les explications apportées devant le Conseil d'Etat sur une partie des livraisons en cause, qu'en estimant qu'une menace de refus de vente partiellement suivie d'effet était susceptible d'affecter l'activité de la société SEDA et de lui porter une atteinte grave et immédiate, le Conseil de la concurrence se soit fondé sur des faits matériellement inexacts ou ait méconnu les conditions fixées par l'article 12 de l'ordonnance pour que soient prises des mesures conservatoires ; qu'en enjoignant à la société requérante, sans préjuger de la décision qu'après instruction complète il serait amené à prononcer au fond, d'en revenir, pour l'exécution des commandes en cours, à l'état antérieur aux refus de vente et à la lettre du 6 février 1987, le Conseil de la concurrence a ordonné une mesure limitée à ce qui était nécessaire pour faire face à l'urgence ;

Considérant dès lors, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que la société JVC VIDEO FRANCE n'est pas fondée à demander l'annulation des mesures conservatoires prononcées à son encontre par la commission permanente du Conseil de la concurrence ;
Article 1er : La requête susvisée de la société JVC VIDEO FRANCE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société JVC VIDEO FRANCE, à la société SEDA, au Conseil de la concurrence et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Référé

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONTRADICTOIRE - DELAIS - Violation du caractère contradictoire de la procédure - Absence - Conseil de la concurrence saisi d'une demande de mesures conservatoires [article 12 de l'ordonnance du 1er décembre 1986] - Portée des obligations lui incombant - compte tenu de l'urgence - [1] Communication des pièces versées au dossier - [2] Délai de convocation à la séance.

14-05-005[1] Aux termes de l'article 4 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, le Conseil de la concurrence "peut sièger soit en formation plénière, soit en sections, soit en commission permanente". Si les dispositions des articles 6, 13 et 15 du décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986, qui fixe les conditions d'application de ladite ordonnance et n'énumère pas la compétence reconnue à la commission permanente, confèrent à cette dernière certaines attributions, elles n'ont ni pour objet ni pour effet de restreindre à ces attributions la compétence de la commission.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONTRADICTOIRE - PROCEDURE SUIVIE - Régularité - Conseil de la concurrence saisi d'une demande de mesures conservatoires [article 12 de l'ordonnance du 1er décembre 1986] - Portée des obligations lui incombant - compte tenu de l'urgence - Communication des pièces versées au dossier.

01-03-03-04[1], 01-03-03-04[2], 01-03-03-06, 14-05-005[21], 14-05-005[22] Selon l'article 18 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, "l'instruction et la procédure devant le Conseil de la concurrence sont pleinement contradictoires". Aucune autre disposition de l'ordonnance ni de son décret d'application du 29 décembre 1986 n'a précisé quelles règles de procédure, autres que l'audition des intéressés, devaient être respectées lors de l'instruction des mesures conservatoires prévues à l'article 12. Il appartient au Conseil de la concurrence, qui ne saurait être tenu d'appliquer des dispositions de procédure incompatibles avec l'urgence qui s'attache au prononcé de ces mesures, de prescrire, dans chaque cas, les mesures appropriées pour concilier avec l'urgence le respect du caractère contradictoire prévu à l'article 18.

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - DEFENSE DE LA CONCURRENCE - CONSEIL DE LA CONCURRENCE [1] Compétence de la commission permanente mentionnée à l'article 4 de l'ordonnance - Etendue - [2] Caractère contradictoire de la procédure - Obligations du conseil de la concurrence lors de l'instruction des mesures conservatoires - [21] Communication des pièces versées au dossier - [22] Délai de convocation à la séance - [3] Mesures conservatoires [article 12 de l'ordonnance] - Atteinte grave et immédiate à l'entreprise plaignante - Menace de refus de vente partiellement suivie d'effet.

01-03-03-04[1], 01-03-03-06, 14-05-005[21] En l'espèce, la société qui faisait l'objet d'une plainte avait été mise à même de prendre connaissance du dossier, dans lequel figuraient, notamment, les lettres du 11 et 26 février 1987 de la société S. saisissant le Conseil de la concurrence, ainsi qu'une lettre datée du 19 mars 1987 concernant les mesures conservatoires demandées par cette dernière société, accompagnée de documents. Elle pouvait prendre connaissance, avant le prononcé des mesures conservatoires, de la plainte principale formée contre elle. La circonstance qu'elle n'a pas été spécialement avisée de la production de la lettre du 19 mars 1987 n'est pas de nature à vicier, en l'espèce, la procédure dès lors qu'il ressort de l'examen de cette lettre et des documents qui l'accompagnent qu'ils n'apportaient pas d'élément nouveau sur les faits que la commission permanente a retenus pour décider de l'application de mesures conservatoires.

01-03-03-04[2], 14-05-005[22] La société faisant l'objet d'une plainte avec demande de mesures conservatoires n'est pas fondée à invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article 22 du décret du 29 décembre 1986, qui prévoient un délai de convocation aux séances du conseil de trois semaines, ce délai étant incompatible avec l'urgence qui s'attache aux mesures prises dans le cadre de l'article 12 de l'ordonnance. S'agissant de telles mesures, le délai de 9 jours qui lui a été imparti par la lettre du 16 mars 1987, et pendant lequel elle a pu consulter le dossier, était suffisant pour assurer le caractère contradictoire de la procédure.

14-05-005[3] La société J. a, le 6 février 1987, adressé à la société S. une lettre l'avertissant que si elle ne relevait pas ses prix, ses commandes pourraient, à l'avenir, ne pas être honorées. La vente de magnétoscopes J. constituait une part notable de l'activité de la société S.. Il résulte de l'instruction qu'au premier trimestre 1987, la société J. ne donnait pas suite à toutes les demandes de livraison de la société S. et que cette attitude n'avait pas exclusivement pour motif le fait que la société J. avait été redevable à son fournisseur de sommes excédant le plafond de garantie fixé par l'organisme d'assurance crédit qui couvrait ces opérations. En estimant qu'une menace de refus de vente partiellement suivie d'effet était susceptible d'affecter l'activité de la société S. et de lui porter une atteinte grave et immédiate, le Conseil de la concurrence ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts et n'a pas méconnu les conditions fixées par l'article 12 de l'ordonnance pour que soient prises des mesures conservatoires. En enjoignant à la société J., sans préjuger la décision qu'après instruction complète il serait amené à prononcer au fond, d'en revenir, pour l'exécution des commandes en cours, à l'état antérieur au refus de vente et à la lettre du 6 février 1987, le Conseil de la concurrence a ordonné une mesure limitée à ce qui était nécessaire pour faire face à l'urgence.


Références :

Décret 86-1309 du 29 décembre 1986 art. 6, art. 13, art. 15, art. 22
Ordonnance 86-1243 du 01 décembre 1986 art. 12, art. 4, art. 21, art. 22, art. 18, art. 7, art. 8


Publications
Proposition de citation: CE, 30 oct. 1987, n° 86645
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. J. F. Théry
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 30/10/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 86645
Numéro NOR : CETATEXT000007742375 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-10-30;86645 ?
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