La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/11/1987 | FRANCE | N°50811

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 02 novembre 1987, 50811


Vu la requête enregistrée le 20 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. F. X..., demeurant ... d'Albigeois 81340 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 23 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1977 dans les rôles de la commune de Valence d'Albigeois ;
°2 lui accorde la décharge de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dos

sier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administrati...

Vu la requête enregistrée le 20 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. F. X..., demeurant ... d'Albigeois 81340 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 23 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1977 dans les rôles de la commune de Valence d'Albigeois ;
°2 lui accorde la décharge de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tabuteau, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 41 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'imposition contestée : "La plus-value du fonds de commerce éléments corporels et incorporels , constatée à l'occasion du décès de l'exploitant ou de la cession ou de la cessation par ce dernier de son exploitation n'est pas comprise dans le bénéfice imposable lorsque l'exploitation est continuée, ... par un ou plusieurs héritiers ou successibles en ligne directe ... L'application de cette disposition est subordonnée à l'obligation pour les nouveaux exploitants : °1 De n'apporter aucune augmentation aux évaluations des éléments d'actif figurant au dernier bilan dressé par l'ancien exploitant ..." ; que l'obligation ainsi faite aux nouveaux exploitants ne s'applique que lors de l'établissement du bilan d'ouverture du premier exercice suivant le transfert de l'exploitation ; que l'augmentation des évaluations des éléments d'actif effectuée lors de l'établissement d'un bilan ultérieur, si elle peut entraîner l'imposition entre les mains du nouvel exploitant de la plus-value apparue à cette occasion, n'a pas pour effet de faire perdre à l'ancien exploitant le bénéfice des exonérations prévues par les dispositions précitées de l'article 41 du code ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui exploitait une officine de pharmacie dont le fonds de commerce figurait pour une valeur nulle à l'actif de son bilan, a procédé en 1971 à une réévaluation libre de son bilan par laquelle il a porté à 500 000 F la valeur dudit fonds ; qu'il a cédé ce fonds à sa fille, Mme Y..., en vertu d'un acte de donation-partage intervenu en mars 1977 et dans lequel le fonds de commerce a été évalué à 650 000 F ; que sa fille a exploité ledit fonds à compter du mois de juin 1977 ; qu'à la suite d'un rehaussement par l'administration de l'assiette ayant servi de base au calcul des droits d'enregistrement, Mme Y... a fait figurer ce fonds pour une valeur de 800 000 F à son premier bilan de clôture, dressé le 30 juin 1978, bian qu'elle a régulièrement transmis à l'administration à l'appui de sa déclaration de bénéfices ; que l'administration a imposé M. X... à l'impôt sur le revenu à concurrence d'une somme de 120 000 F calculée par application du taux de 15 % à la plus-value, s'élevant selon elle à 800 000 F, que M. X... aurait réalisée à l'occasion de la cessation de l'exploitation ; que M. X... demande au Conseil d'Etat la décharge de l'imposition supplémentaire et, subsidiairement, sa réduction en faisant valoir que l'administration devait retenir pour ce fonds de commerce la valeur de 500 000 F qui figurait à ses bilans ainsi qu'au dernier bilan qu'il a dressé en 1977 ;

Considérant, d'une part, qu'il est constant que le dernier bilan établi par M. X... lors de sa cessation d'activité et joint à sa déclaration de résultat comportait, pour le fonds de commerce, une valeur de 500 000 F ; qu'il convient, en vertu des dispositions de l'article 41 précité, de se référer à ladite valeur alors même que M. X... aurait admis, au cours de la procédure de redressement préalable à la présente imposition, que cette inscription résultait d'une erreur de sa part, reconduite depuis 1971 ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que M. X... n'a pas accepté le redressement litigieux ; que, dans ces conditions, il appartient à l'administration d'établir que Mme Y... avait, à l'ouverture de ses comptes, apporté une augmentation à l'évaluation de cet élément d'actif ; que l'administration n'apporte pas cette preuve ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif deToulouse en date du 23 mars 1983 est annulé.
Article 2 : M. X... est déchargé de la cotisation supplémentaire àl'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1977 dans les rôles de la commune de Valence d'Albigeois.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et dela privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 41


Publications
Proposition de citation: CE, 02 nov. 1987, n° 50811
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Tabuteau
Rapporteur public ?: Martin-Laprade

Origine de la décision
Formation : 7 / 9 ssr
Date de la décision : 02/11/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 50811
Numéro NOR : CETATEXT000007622887 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-11-02;50811 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award