Vu la requête enregistrée le 16 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ..., à Lyon 69006 , représenté par Me Burki, avocat à la cour, son mandataire, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1- annule le jugement en date du 11 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1972,
°2- lui accorde la décharge de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tabuteau, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'imposition contestée "1. Chaque chef de famille est imposable à l'impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de sa femme ... 3. La femme mariée fait l'objet d'une imposition distincte : a Lorsqu'elle est séparée de biens et ne vit pas avec son mari ; ... c. Lorsque, ayant été abandonnée par son mari, ou ayant abandonné elle-même le domicile conjugal, elle dispose de revenus distincts de ceux de son mari" ;
Considérant qu'il ressort des constatations de fait contenues dans un arrêt de la Cour d'Appel de Chambéry, en date du 22 mai 1980, devenu définitif, constatations qui sont le support nécessaire de la condamnation prononcée par cet arrêt et qui, comme telles, ont l'autorité absolue de la chose jugée au pénal, que M. X... a "cohabité à l'hôtel Le Vieux Logis avec son épouse durant son mariage de 1971 à 1973" ; qu'il suit de là que M. X... ne peut valablement soutenir que sa femme vivait séparée de lui au cours de l'année 1972 et que, par suite, elle aurait dû, par application des dispositions précitées du code général des impôts, faire l'objet d'une imposition distincte ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances etde la privatisation, chargé du budget.