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02/11/1987 | FRANCE | N°59283

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 02 novembre 1987, 59283


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 mai 1984 et 17 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ..., à Neuilly-sur-Seine 92200 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement en date du 22 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auquel il a été assujetti au titre de l'année 1973 respectivement sous les articles 60 333/45 et 60 759/35 du rôle de 1

973 mis en recouvrement le 30 avril 1979 ;
°2 lui accorde la décharg...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 mai 1984 et 17 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ..., à Neuilly-sur-Seine 92200 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement en date du 22 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auquel il a été assujetti au titre de l'année 1973 respectivement sous les articles 60 333/45 et 60 759/35 du rôle de 1973 mis en recouvrement le 30 avril 1979 ;
°2 lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tabuteau, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Martin Martinière, Ricard, avocat de M. André X...,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 35 du code général des impôts : "I. Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : "°1 personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre des immeubles ..." ;
Considérant que M. X..., qui reconnaît que, compte tenu du nombre important de transactions immobilières auxquelles il s'est livré de 1957 à 1973, il exerçait en 1973 l'activité de marchand de biens, au sens des dispositions précitées, conteste l'imposition, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, du profit qu'il a réalisé en 1973 lors de la cession d'un pavillon, sis ..., à Neuilly-sur-Seine, qu'il avait acquis en 1961 ;
Considérant que M. X... fait valoir qu'il a fait l'acquisition, le 21 janvier 1961, du pavillon dont s'agit en vue d'y installer sa famille en raison de la procédure d'expropriation dont faisait l'objet sa résidence principale située ..., dans la même commune ; que, nonobstant, d'une part, la circonstance que, postérieurement à l'ordonnance d'expropriation du 27 mars 1961, le projet d'expropriation de ladite résidence ayant été abandonné par la ville de Neuilly-sur-Seine, M. X... et sa famille ont pu continuer à demeurer ..., d'autre part, le fait que M. X..., avant d'acquérir l'immeuble du ..., aurait, envisagé d'installer sa famille dans un appartement qu'il possède 5 square Perronet, M. X... doit être regardé, en raison de la concordance des éléments de fait dont il se prévaut, comme ayant justifié que l'achat du pavillon dont s'agit constituait un acte de gestion de son patrimoine familial et n'avat pas été réalisé dans l'exercice d'une activité de marchand de biens ; que, par suite, le profit retiré de la vente dudit pavillon ne pouvait être soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux en vertu des dispositions précitées du I de l'article 35 du code général des impôts ; que, dès lors, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du supplément d'imposition à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auquel il a été assujetti de ce chef au titre de l'année 1973 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif deParis en date du 22 mars 1984 est annulé.
Article 2 : M. X... est déchargé du supplément d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auquel il a été assujetti, au titre de l'année 1973 respectivement sous les articles 60 333/45 et 60 759/35 du rôle de 1973 mis en recouvrement le 30 avril 1979.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et dela privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 35 I


Publications
Proposition de citation: CE, 02 nov. 1987, n° 59283
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Tabuteau
Rapporteur public ?: Martin-Laprade

Origine de la décision
Formation : 7 / 9 ssr
Date de la décision : 02/11/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 59283
Numéro NOR : CETATEXT000007622388 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-11-02;59283 ?
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