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02/11/1987 | FRANCE | N°79631

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 02 novembre 1987, 79631


Vu la requête enregistrée le 20 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Primo Y..., demeurant ... 45250 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 28 mai 1986 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980, 1981 et 1982 ;
°2 accorde la décharge desdites cotisations,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribun

aux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembr...

Vu la requête enregistrée le 20 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Primo Y..., demeurant ... 45250 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 28 mai 1986 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980, 1981 et 1982 ;
°2 accorde la décharge desdites cotisations,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Latournerie, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts, le montant net du revenu imposable dans la catégorie des traitements et salaires "est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ... °3 Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales... - La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut... ; elle est fixée à 10 p. 100 du montant de ce revenu... les intéressés sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels" ;
Considérant que les frais de transport que les contribuables exposent pour se rendre de leur domicile à leur lieu de travail ou en revenir sont, en règle générale, inhérents à leur fonction ou à leur emploi et doivent, par suite, lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales, être admis en déduction de leur revenu en vertu des dispositions précitées de l'article 83 du code ; que, toutefois, il en va autrement dans le cas où la distance séparant leur domicile du lieu de leur travail présente un caractère anormal ;
Considérant que M. Y... qui, pendant les années 1980 à 1982, occupait un emploi salarié à Rungis Val-de-Marne demande que soient déduites de ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu au titre desdites années, en tant que frais professionnels, les dépenses qu'il a supportées du fait des trajets quotidiens qu'il effectue entre cette ville et la ville de Briare, distante de 150 kilomètres environ, dans laquelle il réside ;

Considérant que, pour justifier d'une résidence aussi éloignée de son lieu de travail, le requérant ne fait pas état d'une obligation légale de communauté de vie mais seulement de motifs de convenance personnelle, tirés de ce qu'il vivrait en concubinage avec une personne résidant à Briare ; que, dès lors, les frais de trajet qu'il expose ne peuvent pas être regardés comme inhérents à la fonction ou à l'emploi au sens de l'article 83 précité ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances etde la privatisation, chargé du budget.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-07-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS -Frais réels - Frais de transport - Notion de distance normale entre le domicile et le lieu d'exercice de la profession - Circonstances particulières - Notion - Concubinage - Distance de 150 km non justifiée par la circonstance que le contribuable vit en concubinage - Convenance personnelle.

19-04-02-07-02 Pour justifier d'une résidence éloignée de 150 km de son lieu de travail, un contribuable ne fait pas état d'une obligation légale de communauté de vie mais seulement de motifs de convenance personnelle, tirés de ce qu'il vivrait en concubinage avec une personne résidant à B.. Les frais de trajet qu'il expose ne peuvent être regardés comme inhérents à la fonction ou à l'emploi au sens de l'article 83-3° du CGI.


Références :

CGI 83


Publications
Proposition de citation: CE, 02 nov. 1987, n° 79631
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Ducamin
Rapporteur ?: Mme Latournerie
Rapporteur public ?: M. Martin-Laprade

Origine de la décision
Formation : 7 / 9 ssr
Date de la décision : 02/11/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 79631
Numéro NOR : CETATEXT000007622129 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-11-02;79631 ?
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