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04/11/1987 | FRANCE | N°42264

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 04 novembre 1987, 42264


Vu la requête enregistrée le 10 mai 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société SAINT-JEAN, société anonyme dont le siège est ... à Fontenay-sous-Bois 94120 , représentée par son président-directeur général en exercice, dûment habilité à cet effet domicilié en cette qualité audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1 annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 3 février 1982 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande tendant à la réduction du complément d'impôt sur les sociét

és auquel la société Labat, aux droits de laquelle elle se trouve substituée, a ...

Vu la requête enregistrée le 10 mai 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société SAINT-JEAN, société anonyme dont le siège est ... à Fontenay-sous-Bois 94120 , représentée par son président-directeur général en exercice, dûment habilité à cet effet domicilié en cette qualité audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1 annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 3 février 1982 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande tendant à la réduction du complément d'impôt sur les sociétés auquel la société Labat, aux droits de laquelle elle se trouve substituée, a été assujettie au titre des années 1973 et 1974 dans les rôles de la ville de Paris ;
2 lui accorde la réduction de l'imposition contestée ;
3 subsidiairement, ordonne une expertise aux fins de déterminer la nature des opérations ayant donné lieu à l'imposition contestée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Quandalle, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société SAINT-JEAN, qui vient aux droits de la société Labat, conteste la réintégration dans les résultats imposables de cette dernière, d'une part, d'une provision de 28 000 F qui avait été constituée au cours de l'exercice clos le 31 décembre 1973 en vue de travaux à effectuer dans des locaux pris à bail par l'entreprise, d'autre part, d'une somme de 81 143,27 F inscrite en frais généraux au cours de l'exercice clos le 31 décembre 1974 et correspondant au solde de ces travaux ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux dont s'agit ont consisté notamment dans la démolition partielle et la reconstruction d'un mur, la réfection de la charpente et de la toiture de l'immeuble et la consolidation des éléments de soutien de celui-ci ; qu'ils ont ainsi affecté le gros-oeuvre et n'ont pas eu le caractère de simples travaux d'entretien ;
Considérant qu'aux termes de l'article 39 D du code général des impôts : "L'amortissement des contructions et aménagements édifiés sur le sol d'autrui doit être réparti sur la durée normale d'utilisation de chaque élément" ; qu'il résulte de ces dispositions que l'entreprise qui édifie des constructions ou des aménagements sur le sol d'autrui doit en porter le prix de revient à l'actif de ses bilans, alors même que ses droits sur ces constructions ou aménagements ne sont pas ceux d'un propriétaire ; qu'il suit de là que, même si, comme le soutient la société requérante, elle n'était pas propriétaire mais locataire de l'immeuble sur lequel les travaux ont été effectués en l'espèce, les dépenses qu'elle a supportées pour ces travaux ne constituent pas des charges d'exploitation de l'entrerise, déductibles des résultats de l'exercice ou susceptibles de faire l'objet de provisions, mais peuvent seulement faire l'objet d'amortissements dans les conditions prévues à l'article 39 D précité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que la société SAINT-JEAN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des droits correspondant à la réintégration des sommes susmentionnées ;

Article 1er : La requête de la société SAINT-JEAN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société SAINT-JEAN et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 42264
Date de la décision : 04/11/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 39 D


Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 1987, n° 42264
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Quandalle
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:42264.19871104
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