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04/11/1987 | FRANCE | N°44376

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 04 novembre 1987, 44376


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 juillet 1982 et 23 novembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société "AUX DEUX MARCHES", société à responsabilité limitée, dont le siège est 15 rue Gît-Le-Coeur à Paris 75006 , représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 3 mai 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et des cotisations d'impôt sur le

revenu des personnes physiques et d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assu...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 juillet 1982 et 23 novembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société "AUX DEUX MARCHES", société à responsabilité limitée, dont le siège est 15 rue Gît-Le-Coeur à Paris 75006 , représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 3 mai 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et des cotisations d'impôt sur le revenu des personnes physiques et d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie dans les rôles de la ville de Paris respectivement au titre des années 1967 à 1970, au titre des années 1967 à 1969 et au titre de l'année 1970 ;
°2 lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Quandalle, Maître des requêtes,
- les observations de Me Célice, avocat de la Société "Aux Deux Marchés",
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué que, contrairement à ce que soutient la société requérante, le tribunal administratif a répondu à l'ensemble des moyens qui lui étaient soumis et que ledit jugement n'est pas entaché de contradiction de motifs ;
En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années d'imposition les recettes journalières de la société requérante, qui exploite un fonds de commerce de restaurant, étaient enregistrées globalement en fin de journée sans que leur détail fût justifié par des documents annexes ; qu'en outre, la société n'a pu présenter l'inventaire détaillé des stocks pour les exercices clos en 1967, 1968 et 1969 ; que l'inventaire relatif à l'exercice clos en 1970 était incomplet ; que, compte tenu de ces insuffisances graves et répétées, la comptabilité de la société était dépourvue de valeur probante ; que, dès lors, l'administration était en droit de rectifier d'office le bénéfice imposable pour chacune des années dont s'agit ; qu'il suit de là que les irrégularités qui entacheraient, selon la société requérante, l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, commission que l'administration a saisie bien n'y fût point tenue, est sans influence sur la procédure d'imposition ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, la société requérante étant en situation de rectification d'office, elle ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la éduction des impositions qu'elle conteste qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que, pour apporter la preuve qui lui incombe, la société requérante se borne à invoquer les énonciations de sa comptabilité, laquelle, comme il vient d'être dit, est dépourvue de valeur probante ; que, dès lors, elle n'établit pas l'exagération des bases d'imposition ;
Sur les pénalités :
Considérant que les moyens présentés par la société requérante devant les premiers juges se rapportaient à la régularité de la procédure d'imposition suivie à son encontre et au bien-fondé des impositions mises à sa charge ; que, si elle conteste devant le Conseil d'Etat la pénalité de 50 % qui lui a été infligée en soutenant que les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts ne lui étaient pas applicables, elle invoque ainsi un moyen qui n'a pas le caractère d'un moyen d'ordre public et émet une prétention, fondée sur une cause juridique distincte, qui constitue une demande nouvelle ; que celle-ci, présentée pour la première fois en appel, n'est pas recevable ;
En ce qui concerne l'impôt sur le revenu des personnes physiques et l'impôt sur le revenu :
Considérant qu'aux termes de l'article 117 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux impositions litigieuses : "Au cas où la masse de revenus distribués excède le montant total des distributions, tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visée à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes, augmentées du complément de distribution qui résulte de la prise en charge de l'impôt par la personne morale versante, sont soumises, au nom de ladite personne morale", à l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou, à partir de l'année 1970, à l'impôt sur le revenu ;

Considérant que si, dans la notification de redressements qu'elle a adressée à la Société "AUX DEUX MARCHES" le 6 décembre 1971, l'administration a invité cette société, sur le fondement de l'article 117 précité du code général des impôts, à lui faire connaître les noms et adresses des bénéficiaires des sommes regardées comme distribuées au cours des exercices clos en 1967, 1968, 1969 et 1970 et résultant des redressements envisagés, elle n'a pas indiqué, dans cette notification, le délai au terme duquel, à défaut de réponse sur ce point, la société serait imposée, selon le cas, à l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou à l'impôt sur le revenu ; que, dans ces conditions, et bien que la demande de l'administration fît référence à l'article 117, la société requérante n'a pas été invitée dans des conditions régulières à fournir les indications prévues par les dispositions de cet article ; qu'elle est, dès lors, fondée à soutenir que les cotisations d'impôt sur le revenu des personnes physiques et d'impôt sur le revenu qu'elle conteste, mises à sa charge pour défaut de réponse dans le délai de trente jours prévu audit article 117, ont été établies sur une procédure irrégulière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu des personnes physiques auquel elle a été assujettie au titre des années 1967, 1968 et 1969 et de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1970 ;
Article 1er : Il est accordé à la société "AUX DEUX MARCHES" décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu des personnes physiques auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1967, 1968 et 1969, et de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1970.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 3 mai 1982 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la Société "AUXDEUX MARCHES" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 44376
Date de la décision : 04/11/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 116, 117, 1729


Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 1987, n° 44376
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Quandalle
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:44376.19871104
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