Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 février 1984 et 6 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société "ALBERTI DEMOLITIONS", dont le siège est à Château des Balmes, Montée des Balmes à Rerieux 01101 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 1er décembre 1983 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il l'a condamnée à garantir la commune de Villefranche-sur-Saône et la Société Caladoise de rénovation urbaine SCRU des condamnations prononcées à leur encontre en réparation des dommages causés à l'immeuble de Mme Bailly lors de travaux de démolition exécutés pour le compte de la ville de Villefranche-sur-Saône ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Girault, Auditeur,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de la Société "ALBERTI DEMOLITIONS",
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que la circonstance que le cahier des charges accompagnant le marché passé entre la ville de Villefranche-sur-Saône et la Société "ALBERTI DEMOLITIONS" n'ait pas été joint au dossier de première instance n'est pas, par elle-même, de nature à entacher le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 1er décembre 1983, d'irrégularité ;
Sur l'appel en garantie :
Considérant que la Société "ALBERTI DEMOLITIONS" soutient que la réception définitive des travaux de démolition, objet du marché passé avec la ville de Villefranche-sur-Saône, est intervenue sans réserve en juillet 1977 ; que cette dernière n'a contesté ni le fait ni la date ; que la réception définitive a mis un terme aux relations contractuelles entre la société requérante et la ville ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a condamné la Société "ALBERTI DEMOLITIONS" à garantir, sur le fondement contractuel du cahier des charges joint au marché, la ville de Villefranche et la Société Caladoise de rénovation urbaine de la condamnation à réparer les désordres causés à l'immeuble de Mme Bailly à l'occasion des travaux de démolition ; que la société est, dès lors, fondée à demander sur ce point l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du 1er décembre 1983 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de première instance de la commune de Villefranche-sur-Saône et de la Société Caladoise de rénovation dirigées contre la Société "ALBERTI DEMOLITIONS" sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Société "ALBERTI DEMOLITIONS", à la ville de Villefranche-sur-Saône, à la Société Caladoise de rénovation urbaine, à Mme X... et au ministre de l'intérieur.