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04/11/1987 | FRANCE | N°58444

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 04 novembre 1987, 58444


Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire du secrétaire d'Etat auprès du ministre des transports chargé de la mer enregistrés les 13 avril 1984 et 10 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule un jugement en date du 14 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Nice a relaxé M. X... des fins du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé à son encontre,
°2 constate l'infraction commise par M. X..., condamne le contrevenant au paiement d'une amende, des frais du procès-verb

al, des frais de remorquage s'élevant à 1 500 F et des frais de stocka...

Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire du secrétaire d'Etat auprès du ministre des transports chargé de la mer enregistrés les 13 avril 1984 et 10 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule un jugement en date du 14 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Nice a relaxé M. X... des fins du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé à son encontre,
°2 constate l'infraction commise par M. X..., condamne le contrevenant au paiement d'une amende, des frais du procès-verbal, des frais de remorquage s'élevant à 1 500 F et des frais de stockage de son navire jusqu'au retrait de celui-ci, soit 10 F par jour à compter du 7 juillet 1982,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des ports maritimes ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Sur la contravention :
Considérant qu'aux termes de l'article R.323-3 du code des ports maritimes : "Les navires ne peuvent être amarrés qu'aux organes spéciaux établis à cet effet sur les ouvrages, sous peine d'une amende de 1 000 F à 2 000 F" ; qu'en outre, l'article 1er de l'arrêté du préfet du Var en date du 27 mai 1982 portant règlement particulier d'exploitation des plages artificielles du Mourillon situées sur le territoire de la ville de Toulon, dispose que "l'anse Est des plages artificielles du Mourillon est utilisée pour le nautisme léger. Le stationnement des embarcations sur les plages et le long des quais est réservé : aux moyens nautiques légers à voile exclusivement, aux embarcations des services de l'Etat et du concessionnaire, aux embarcations des secours" ; que la violation de ces prescriptions constitue une contravention de grande voirie ;
Considérant qu'un procès-verbal a été dressé le 6 juillet 1982 à l'encontre de M. X... pour avoir laissé stationner son bateau amarré à l'une des digues de protection de l'anse Est du Mourillon ; que ce stationnement constitue une contravention aux prescriptions de l'article R.323-3 du code des ports maritimes et de l'arrêté du préfet du Var en date du 27 mai 1982 précités ;
Considérant, cependant, qu'aux termes de l'article 9 du code de procédure pénale "en matière de contravention, la prescription de l'action publique est d'une année révolue. Elle s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l'article 7" ; qu'il résulte des dispositions dudit article 7 que le délai de prescription a pour point de départ le dernier acte d'instruction ou de poursuite ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'un mémoire du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, cargé de la mer, a été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 septembre 1985 ; qu'aucun autre acte d'instruction n'a été ordonné depuis cette date ; que dès lors, plus d'un an s'étant écoulé depuis ladite date, l'action publique intentée à l'encontre de M. X... se trouve prescrite ; qu'ainsi M. X... ne saurait être condamné ni à l'amende ni aux frais du procès-verbal qui ne concerne que l'infraction précitée ;
Sur les frais d'enlèvement et de fourrière :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration, avant de procéder le 6 juillet 1982 à l'enlèvement et à la mise en fourrière de l'embarcation appartenant à M. X..., avait pris soin de mettre en demeure ce dernier de déplacer son bateau par deux avis affichés l'un sur ce bateau l'autre à l'hôtel de ville de Toulon entre le 22 mars et le 12 avril 1982 ; que dès lors le secrétaire d'Etat à la mer est fondé à demander que les frais de l'enlèvement et de gardiennage du bateau de M. X... soient mis à la charge de ce dernier ;
Article ler : Les frais d'enlèvement et de gardiennage du bateau appartenant à M. X... sont mis à la charge de ce dernier.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 14 février 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du secrétaire d'Etat à la mer est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au secrétaire d'Etat à la mer.


Sens de l'arrêt : Réformation condamnation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux de la répression

Analyses

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - FAITS CONSTITUTIFS - Existence - Contravention aux dispositions de l'article R - 323-3 du code des ports maritimes relatives au stationnement dans les ports.

24-01-03-01-01, 50-025-02 Aux termes de l'article R.323-3 du code des ports maritimes "les navires ne peuvent être amarrés qu'aux organes spéciaux établis à cet effet sur les ouvrages, sous peine d'une amende de 1000 F à 2000 F". En outre l'article 1er de l'arrêté du préfet du Var en date du 27 mai 1982 portant règlement particulier d'exploitation des plages artificielles du Mourillon situées sur le territoire de la ville de Toulon dispose que "l'anse Est des plages artificielles du Mourillon est utilisée pour le nautisme léger. Le stationnement des embarcations sur les plages et le long des quais est réservé : aux moyens nautiques légers à voile exclusivement, aux embarcations des services de l'Etat et du concessionnaire, aux embarcations de secours". Un procès-verbal a été dressé le 6 juillet 1982 à l'encontre de M. P. pour avoir laissé son bateau amarré à l'une des digues de protection de l'anse Est du Mourillon. Ce stationnement constitue une contravention aux prescriptions de l'article R.323-3 du code des ports maritimes et de l'arrêté du préfet du Var en date du 27 mai 1982.

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - POURSUITES - CONDAMNATIONS - Frais d'enlèvement et de mise en fourrière d'un bateau stationné dans des conditions constitutives d'une contravention de grande voirie - Mise à la charge du contrevenant - Conditions.

24-01-03-01-04-02 Avant de procéder le 6 juillet 1982 à l'enlèvement et à la mise en fourrière de l'embarcation appartenant à M. P., que celui-ci avait laissé amarré à l'une des digues de protection de l'anse Est du Mourillon à Toulon, en violation des prescriptions de l'article R.323-3 du code des ports maritimes, l'administration avait pris soin de mettre en demeure M. P. de déplacer son bateau par deux avis affichés l'un sur ce bateau, l'autre à l'hôtel de ville de Toulon entre le 22 mars et le 12 avril 1982. Dès lors, le secrétaire d'Etat à la mer est fondé à demander que les frais de l'enlèvement et de gardiennage du bateau de M. P. soient mis à la charge de ce dernier.

PORTS - POLICE DES PORTS - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - Existence - Contravention aux dispositions de l'article R - 323-3 du code des ports maritimes relatives au stationnement dans les ports.


Références :

Code de procédure pénale 7, 9
Code des ports maritimes R323-3


Publications
Proposition de citation: CE, 04 nov. 1987, n° 58444
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Arnoult
Rapporteur public ?: M. de la Verpillière

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 04/11/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 58444
Numéro NOR : CETATEXT000007720501 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-11-04;58444 ?
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