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04/11/1987 | FRANCE | N°59669

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 04 novembre 1987, 59669


Vu le recours enregistré le 30 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 23 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a accordé à M. X... la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle celui-ci a été assujetti au titre de l'année 1976 dans les rôles de la commune de Bordeaux ;
°2 rétablisse M. X... au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1976 à raison

de l'intégralité des droits qui lui ont été assignés ;
Vu les autres pièces...

Vu le recours enregistré le 30 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 23 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a accordé à M. X... la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle celui-ci a été assujetti au titre de l'année 1976 dans les rôles de la commune de Bordeaux ;
°2 rétablisse M. X... au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1976 à raison de l'intégralité des droits qui lui ont été assignés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Falcone, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts relatif aux bénéfices des professions non commerciales : "1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société "Clinique Darnal", société à responsabilité limitée, au cours de l'année 1975, a encaissé, pour le compte de M. X..., qui exerçait dans la clinique qu'exploite cette société l'activité de chirurgien, des honoraires s'élevant à 30 062,60 F et que cette somme a été inscrite, au cours de la même année au crédit du compte courant ouvert au nom de M. X... dans les écritures de ladite société ; que, toutefois, M. X... s'est abstenu de prélever ses honoraires à due concurrence et a laissé volontairement cette somme à la disposition de la société ; qu'à la suite du jugement du tribunal de commerce en date du 27 juillet 1976 déclarant cette société en liquidation de biens, M. X... a inscrit la somme ci-dessus parmi les charges déductibles pour le calcul de ses bénéfices non commerciaux imposables à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1976 ;
Considérant que M. X..., qui s'est borné en première instance à faire valoir que son attitude correspondait à un risque professionnel, n'établit pas que l'acte de disposition qu'il a accompli en s'abstenant de prélever les honoraires qui avaient été perçus pour son compte ait été nécessité par l'exercice de sa profession ; que, dès lors, en admettant que la somme dont s'agit constituait pour lui une perte en 1976, il n'était pas en droit de la déduire à titre de dépense pour le calcul de son bénéfice imposable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et du budget est fodé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a accordé à M. X... la décharge de l'imposition supplémentaire résultant de la réintégration dans son bénéfice imposable de la somme susmentionnée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif deBordeaux du 23 février 1984 est annulé.
Article 2 : M. X... est rétabli au rôle de l'impôt surle revenu au titre de l'année 1976 à raison de l'intégralité des droits qui lui avaient été assignés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 59669
Date de la décision : 04/11/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 93


Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 1987, n° 59669
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Falcone
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:59669.19871104
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