Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 9 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-Louise Z..., née X..., demeurant ... 45190 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 23 mars 1984 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa requête tendant à supprimer une canalisation installée dans la propriété de Mme Z..., sanctionner le maire de la commune de Villorceau pour abus de pouvoir, attribuer à la requérante une indemnité de 5 000 F ;
- déclare illégale la décision du maire d'installer une canalisation ;
- accorde à Mme Z... une indemnité de 25 000 F pour préjudices moraux et matériels ;
Vu les autres pièces jointes au dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes,
- les observations de Me Cossa, avocat de Mme Z... née X... et de Me Brouchot, avocat de la commune de Villorceau,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'au mois d'octobre 1977 la commune de Villorceau a fait poser une canalisation dans le sous-sol d'un chemin qui traverse la propriété de Mme Z... pour desservir la maison de M. Y... ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce chemin ait été affecté à l'usage du public et incorporé dans la voirie communale ; qu'ainsi la pose de cette canalisation, qui n'a été précédée ni par une expropriation, ni par l'institution d'une servitude ni par un accord amiable, a dépossédé Mme Z... d'un élément de son droit de propriété sur une partie de son jardin ; que, par suite, la dépossession partielle subie par Mme Z... présente le caractère d'une emprise irrégulière sur une propriété immobilière ; qu'ainsi la demande présentée par Mme Z... devant le tribunal administratif d' Orléans et tendant à la réparation du préjudice subi soulève un litige dont il n'appartient qu'aux juridictions judiciaires de connaître ; que dès lors il y a lieu d'annuler le jugement en date du 23 mars 1984 par lequel le tribunal administratif d' Orléans a statué sur ce litige et de rejeter, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, la demande de Mme Z... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 23 mars 1984 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif d' Orléans par Mme Z... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme Z... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Z..., au maire de Villorceau et au ministre de l'équipement, du logement, de 'aménagement du territoire et des transports.