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04/11/1987 | FRANCE | N°61763

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 04 novembre 1987, 61763


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 août 1984 et 14 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MARDIE Loiret , représentée par son maire, dûment autorisé par délibération du conseil municipal, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 22 juin 1984 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a accordé à M. X... décharge d'une participation de raccordement à l'égout à laquelle celui-ci a été assujetti pour un montant de 1 780 F ;
°2 rejette la demande

de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publiqu...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 août 1984 et 14 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MARDIE Loiret , représentée par son maire, dûment autorisé par délibération du conseil municipal, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 22 juin 1984 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a accordé à M. X... décharge d'une participation de raccordement à l'égout à laquelle celui-ci a été assujetti pour un montant de 1 780 F ;
°2 rejette la demande de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Falcone, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Labbé, Delaporte, avocat de la commune de MARDIE,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.35-4 du code de la santé publique : "Les propriétaires des immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout auquel ces immeubles doivent être raccordés peuvent être astreints par la commune, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire, à verser une participation s'élevant au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose d'une telle installation. Une délibération du conseil municipal ... détermine les conditions de cette participation" ;
Considérant que, par une délibération en date du 24 septembre 1979, le conseil municipal de la COMMUNE DE MARDIE a institué, à l'occasion de la création de son réseau d'assainissement et pour les constructions dans les voies desservies par ce réseau, une "redevance de raccordement" s'élevant "à 5 000 F pour les constructions neuves", et, "afin de tenir compte des frais déjà investis", à 1 780 F pour "les immeubles construits antérieurement à la mise à disposition du réseau" ; que, si la commune de MARDIE soutient que, par cette délibération, qui ne se réfère à aucune disposition législative ou réglementaire particulière, elle a entendu instituer le remboursement de frais prévu par les dispositions de l'article L.34 du code de la santé publique en ce qui concerne la partie des branchements qui est située sous la voie publique, il ressort des termes mêmes de ladite délibération que la commune appelante a, en réalité, entendu instituer la participation prévue à l'article 35-4 du même code ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article L.35-4 ne permettent pas d'instituer à la charge des propriétaires d'immeubles édifiés avant la mise en service de l'égoût la participation qu'elles autorisent ; qu'il résulte de l'instruction que l'immeuble dans lequel M. X... est propriétaire d'un appartement a été édifié antérieurementà la mise en service du réseau d'égout communal ; que, dès lors, M. X... ne pouvait être assujetti à la participation dont s'agit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE MARDIE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a accordé à M. X... la décharge contestée ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MARDIE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MARDIE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19 CONTRIBUTIONS ET TAXES


Références :

Code de la santé publique L34, L35-4


Publications
Proposition de citation: CE, 04 nov. 1987, n° 61763
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Falcone
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 04/11/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 61763
Numéro NOR : CETATEXT000007622470 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-11-04;61763 ?
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