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04/11/1987 | FRANCE | N°65130

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 04 novembre 1987, 65130


Vu la requête enregistrée le 9 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X..., demeurant ... 01300 , agissant en sa qualité de syndic de la liquidation de biens de la société anonyme "Groupement Santullo", et tendant à ce que le Conseil d'Etat, saisi par voie de tierce opposition :
°1 déclare non avenue la décision °n 14825, en date du 28 novembre 1979, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux section du contentieux, 7ème et 8ème sous-sections réunies sur un recours du ministre du budget contre un jugement du tribun

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Vu la requête enregistrée le 9 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X..., demeurant ... 01300 , agissant en sa qualité de syndic de la liquidation de biens de la société anonyme "Groupement Santullo", et tendant à ce que le Conseil d'Etat, saisi par voie de tierce opposition :
°1 déclare non avenue la décision °n 14825, en date du 28 novembre 1979, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux section du contentieux, 7ème et 8ème sous-sections réunies sur un recours du ministre du budget contre un jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 6 juin 1978, a remis à la charge de la société "Groupement Santullo", à concurrence de 552 921,96 F l'amende fiscale qui avait été infligée à cette société en complément de la taxe sur la valeur ajoutée réclamée au titre de la période du 1er octobre 1970 au 30 septembre 1974,
°2 décharge la société "Groupement Santullo" de l'amende encourue à la date de sa mise en règlement judiciaire, en réduisant la créance du Trésor public à la somme due en principal, soit 1 120 461,28 F, augmentée seulement de 53 782,18 F correspondant aux intérêts des six derniers mois,
°3 réforme en ce sens le jugement du 6 juin 1978,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi du 13 juillet 1967 ;
Vu l'article 93-II de la loi °n 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Quandalle, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 79 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, toute personne qui n'a été ni appelée, ni représentée dans l'instance peut former tierce opposition à une décision du Conseil d'Etat rendue en matière contentieuse et que cette voie de recours est ouverte à ceux qui se prévalent d'un droit auquel la décision a préjudicié ;
Considérant que, par sa décision en date du 28 novembre 1979, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a remis à la charge de la société "Groupement Santullo", la fraction de l'amende fiscale dont le tribunal administratif de Lyon l'avait déchargée ; que M. X..., à cette date, exerçait, en exécution d'un jugement du tribunal de grande instance de Belley en date du 6 mai 1977, les fonctions de syndic au règlement judiciaire de cette société ; qu'il déclare faire tierce opposition à cette décision en se prévalant de sa qualité de syndic de la liquidation de biens de la société "Groupement Santullo" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 14 de la loi du 13 juillet 1967 que, sous réserve de l'assistance obligatoire du syndic, le débiteur en règlement judiciaire conserve l'administration de ses biens ; qu'il suit de là que M. X..., qui n'a été nommé syndic à la liquidation de biens de la société "Groupement Santullo" que par l'effet d'un jugement du 1er décembre 1980, postéreurement à la décision du Conseil d'Etat, n'avait pas à être appelé dans l'instance ouverte par le recours formé par le ministre du budget à l'encontre du jugement du tribunal administratif ; que, par suite, M. X... n'est pas recevable à faire tierce opposition à la décision du 28 novembre 1979 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Tierce opposition

Analyses

54-08-04-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - TIERCE-OPPOSITION - RECEVABILITE. -Absence - Personne n'ayant pas à être appelée en cause - Syndic au règlement judiciaire.

54-08-04-01 Il résulte des dispositions de l'article 14 de la loi du 13 juillet 1967 que, sous réserve de l'assistance obligatoire du syndic, le débiteur en règlement judiciaire conserve l'administration de ses biens. Il suit de là que le requérant, exerçant les fonctions de syndic au règlement judiciaire d'une société, à la charge de laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a remis une partie de l'amende fiscale dont le tribunal administratif l'avait déchargée, et n'ayant été nommé syndic à la liquidation des biens de cette société que postérieurement à la décision du Conseil d'Etat, n'avait pas à être appelé dans l'instance ouverte par le recours formé par le ministre du budget à l'encontre du jugement du tribunal administratif. Par suite, irrecevabilité de sa tierce-opposition à cette décision du Conseil d'Etat.


Références :

Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 14
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 79


Publications
Proposition de citation: CE, 04 nov. 1987, n° 65130
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Ducamin
Rapporteur ?: M. Quandalle
Rapporteur public ?: M. Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 04/11/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 65130
Numéro NOR : CETATEXT000007739138 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-11-04;65130 ?
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