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04/11/1987 | FRANCE | N°65141

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 04 novembre 1987, 65141


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 janvier 1985 et 9 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 16 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté commun du 3 mars 1976 par lequel les préfets des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse ont rejeté sa demande d'autorisation d'exploiter une carrière à ciel ouvert sur des terrains situés sur les rives gauche et droite de la Du

rance ;
2° annule cette décision ;
3° condamne l'Etat à lui verser ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 janvier 1985 et 9 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 16 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté commun du 3 mars 1976 par lequel les préfets des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse ont rejeté sa demande d'autorisation d'exploiter une carrière à ciel ouvert sur des terrains situés sur les rives gauche et droite de la Durance ;
2° annule cette décision ;
3° condamne l'Etat à lui verser la somme de 3 000 000 F à titre de réparation du préjudice subi du fait de l'autorisation illégalement accordée à la société Durance-concassage ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code minier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Girault, Auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que dans son mémoire en date du 28 avril 1978, M. X... a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Etat à lui restituer une somme de 3 000 000 F correspondant à des redevances qui auraient été perçues indûment par l'Etat ; que dans son jugement en date du 16 mai 1984, le tribunal administratif de Marseille ne s'est pas prononcé sur ces conclusions ; que dès lors le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il a omis de statuer sur cette partie de la demande ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande d'indemnité présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision ..." ;
Considérant que M. X..., pour réclamer une somme de 3 000 000 F représentant les redevances versées selon lui à tort à l'Etat en contrepartie de l'exploitation de gravières qu'il estime situées sur sa propriété, ne fait état d'aucune demande préalable à l'administration ; que dès lors ses conclusions à fin d'indemnité, présentées directement au tribunal administratif de Marseille, ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que l'article 8 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure dispose que "les limites des cours d'eaux domaniaux sont déterminées par la hauteur des eaux coulant à pleins bords avant de déborder ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à l'administration de procéder à la délimitation du domaine public fluvial préalablement à une décision relative à l'exploitation de parcelles incluses dans le domaine public fluvial ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le rapport de l'expertise ordonnée avant dire droit par jugement du tribunal administratif de Marseille du 3 janvier 1983 a, conformément à la demande des premiers juges, fixé la consistance du domaine public fluvial dans la seule zone visée par la demande d'autorisation présentée par M. X... ; que dès lors le moyen selon lequel l'expert aurait dû inclure dans le champ de ses études des terrains de M. X... extérieurs à la zone litigieuse est inopérant ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier dont les indications sont d'ailleurs corroborées par les constatations faites lors de la crue d'octobre 1976 que les terrains litigieux appartenaient au domaine public fluvial tel que délimité par la hauteur des plus hautes eaux coulant à pleins bords avant de déborder ;
Considérant que la demande de M. X... ayant porté sur plus de 180 hectares et ayant été rejetée par le motif que les terrains faisaient partie du domaine public, la circonstance que, selon le rapport d'expertise, 6 hectares de cette superficie appartiendraient à M. X... n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mars 1976 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 16 mai 1984 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions à fin d'indemnité de M. X....
Article 2 : Les conclusions précitées de la demande de M. X... et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 65141
Date de la décision : 04/11/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - CONSISTANCE - Domaine public fluvial - Expertise prescrite par le juge - Limites - Consistance fixée dans la seule zone visée par la demande d'autorisation d'exploitation d'une carrière présentée par le requérant.

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - DELIMITATION - DOMAINE PUBLIC FLUVIAL - Hauteur des eaux coulant à pleins bords - Expertise prescrite par le juge.

MINES - MINIERES ET CARRIERES - REGIME GENERAL - CARRIERES - Autorisation d'ouverture - Motifs pouvant légalement fonder le refus d'autorisation - Appartenance des terrains au domaine public fluvial.

PROCEDURE - JUGEMENTS - Contenu des jugements - Tribunal administratif n'ayant pas statué sur un moyen soulevé devant lui - Vice de forme - Annulation.


Références :

Arrêté préfectoral du 03 mars 1976 Bouches-du-Rhône et Vaucluse décision attaquée confirmation
Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure 8
Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 1987, n° 65141
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Girault
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:65141.19871104
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