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04/11/1987 | FRANCE | N°68607

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 04 novembre 1987, 68607


Section du Contentieux, 5ème sous-section , Vu l'ordonnance en date du 9 mai 1985 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 mai 1985 par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. Thiemoto Z...
Y... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 13 septembre 1984, présentée par M. Thiemoto Z...
Y..., et tendant à l'annulation de la décision du 27 juillet 198

4 du ministre de la défense rejetant sa demande tendant à ce qu'il s...

Section du Contentieux, 5ème sous-section , Vu l'ordonnance en date du 9 mai 1985 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 mai 1985 par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. Thiemoto Z...
Y... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 13 septembre 1984, présentée par M. Thiemoto Z...
Y..., et tendant à l'annulation de la décision du 27 juillet 1984 du ministre de la défense rejetant sa demande tendant à ce qu'il soit mis fin à la cristallisation de la pension militaire de retraite dont il est titulaire,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi °n 59-1454 du 26 décembre 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Challan-Belval, Auditeur,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi de finances du 26 décembre 1959 : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté, ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour les dites pensions ou allocations à la date de leur transformation" ; que si le paragraphe III du même article 71 permet d'apporter par décret des dérogations au paragraphe I, aucun décret n'a été publié accordant une telle dérogation aux ressortissants de la République de Burkina-Fasso ; que, par suite, les dispositions de l'article 71-1 sont devenues applicables aux pensions dont étaient titulaires des nationaux voltaïques à compter du 1er janvier 1961 ;
Considérant que ces dispositions législatives ont substitué aux pensions concédées aux nationaux des Etats en cause, et notamment à ceux de la République de Burkina-Fasso, des indemnités non réversibles à caractère personnel et viager ; qu'ainsi M. Thiemoto Z...
Y... de nationalité voltaïque n'était plus titulaire de la pension militaire proportionnelle de retraite dont il bénéficiait antérieurement au 1er janvier 1961 et n'avait plus droit qu'à l'indemnité prévue par les dispositions de l'article 71-1 précité de la loi du 26 décembre 1959 dont le montant n'est plus susceptible d'être majoré ; que, dès lors, M. Thiemoto Z...
Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée du ministre de la défense confirmant la décision du payeur local de la pension, a refusé de revaloriser la pension militaire de retraite dont il est titulaire ;
Article 1er : La requête de M. X... YabreTIGUE estrejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au ministre de la défense et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 68607
Date de la décision : 04/11/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-03-07 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES NATIONAUX DES PAYS OU DES TERRITOIRES AYANT APPARTENU A L'UNION FRANCAISE OU A LA COMMUNAUTE OU AYANT ETE PLACES SOUS LE PROTECTORAT OU SOUS LA TUTELLE DE LA FRANCE -Cristallisation de la pension [article 71-1 de la loi de finances du 26 décembre 1959] - Nationaux du Burkina-Fasso - Refus de revalorisation.


Références :

Loi 59-1454 du 26 décembre 1959 art. 71 par. I, par. III


Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 1987, n° 68607
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Challan-Belval
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:68607.19871104
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