La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/11/1987 | FRANCE | N°71539

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 04 novembre 1987, 71539


Vu le recours enregistré le 19 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'URBANISME DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule un jugement, en date du 21 juin 1985, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté le déféré de transmission de l'ingénieur en chef du service de navigation de la Seine agissant par délégation du commissaire de la République du Val d'Oise, du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé à l'encontre de MM. A... Marc, Z..., Fidet et Y... Ol

ivier, pour avoir jeté dans l'Oise un véhicule automobile ;
°2 cond...

Vu le recours enregistré le 19 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'URBANISME DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule un jugement, en date du 21 juin 1985, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté le déféré de transmission de l'ingénieur en chef du service de navigation de la Seine agissant par délégation du commissaire de la République du Val d'Oise, du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé à l'encontre de MM. A... Marc, Z..., Fidet et Y... Olivier, pour avoir jeté dans l'Oise un véhicule automobile ;
°2 condamne solidairement MM. A..., Z... et Y... à verser à l'Etat la somme de 7 528,48 F avec intérêts au taux légal, correspondant aux remboursements des frais de relevage du véhicule, et à une amende de 3 000 F ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 1er juin 1964 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Auditeur,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du déféré :

Considérant que si l'article L.13 du code des tribunaux administratifs confie au préfet, commissaire de la République du département, l'exercice des poursuites devant la juridiction administrative en matière de contravention de grande voirie, cette disposition ne s'oppose pas à ce que lesdites poursuites soient engagées, pour le préfet, par un fonctionnaire muni d'une délégation de signature régulièrement accordée ; que l'article 1er du décret du 1er juin 1964 autorise les chefs de service des administrations civiles de l'Etat dont la circonscription dépasse le cadre du département, à recevoir du préfet des délégations de signatures ; que le préfet du Val d'Oise, en application de ces dispositions, a, par arrêté du 2 mars 1984, délégué sa signature à M. Armand X..., ingénieur en chef des Ponts et Chaussées du service de navigation de la Seine à l'effet de signer les déférés des procès-verbaux de contravention de grande voirie ; que la circonstance que l'arrêté en question ne vise pas le décret du 1er juin 1964 précité ne vicie pas la délégation de signature ; que dès lors, le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté le déféré de transmission de l'ingénieur en chef du service de navigation de la Seine, agissant par délégation du commissaire de la République du Val d'Oise, du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé à l'encontre de MM. A..., Nebril-lopez et Y... ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer ;
Sur le bien-fondé de la cntravention :

Considérant que MM. A..., Z... et Y... ne contestent pas avoir fait jeter et jeté dans l'Oise, à Cergy-Pontoise, un véhicule automobile appartenant audit M. Y... ; qu'il y a lieu de les condamner conjointement et solidairement à verser à l'Etat la somme non contestée de 7 528,48 F, correspondant aux frais de relevage du véhicule ;
Sur les intérêts :
Considérant que le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports demande en appel les intérêts au taux légal sur les sommes qui lui sont dues ; qu'il y a lieu de les lui accorder à compter du 15 janvier 1985, date du déféré du préfet, commissaire de la République du département du Val d'Oise ;
Sur l'amende :
Considérant qu'aux termes de l'article 9 du code de procédure pénale : "En matière de contravention, la prescription de l'action publique est d'une année révolue ; elle s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l'article 7" ; qu'il résulte des dispositions dudit article 7 que le délai de prescription a pour point de départ le dernier acte d'instruction ou de poursuite ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le greffe du Conseil d'Etat a ordonné, le 18 novembre 1985, la communication à MM. Y..., A... et Z... de l'appel du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports ; qu'aucun autre acte d'instruction n'a été ordonné depuis cette date ; que, dès lors, plus d'un an s'étant écoulé depuis ladite date, MM. Y..., A... et Z... ne sauraient être condamnés à une amende, en l'espèce prescrite ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif deVersailles en date du 21 juin 1985 est annulé.
Article 2 : MM. A..., Z... et Y... sont condamnés solidairement à verser à l'Etat la somme de 7 528,48 F augmentée des intérêts légaux à compter du 15 janvier 1985.
Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du ministre del'urbanisme, du logement et des transports est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à MM. A..., Z... et Y... et au ministre de l'équipement, du logement de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 71539
Date de la décision : 04/11/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - POURSUITES - Compétence du préfet - Délégation de signature - Légalité.

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - Délai de prescription de l'action publique.


Références :

Code de procédure pénale 9, 7
Code des tribunaux administratifs L13
Décret du 01 juin 1964 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 1987, n° 71539
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Falque-Pierrotin
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:71539.19871104
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award