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04/11/1987 | FRANCE | N°71795

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 04 novembre 1987, 71795


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 août 1985 et 6 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE TULLE, représenté par son directeur en exercice, dont le siège est à Tulle Cedex-B.P. 160 , Corrèze, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 2 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé une délibération du 30 octobre 1980 du conseil d'administration dudit centre hospitalier et la décision de son directeur en date du

2 avril 1981 fixant à cinq demi-journées par semaine la durée du servi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 août 1985 et 6 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE TULLE, représenté par son directeur en exercice, dont le siège est à Tulle Cedex-B.P. 160 , Corrèze, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 2 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé une délibération du 30 octobre 1980 du conseil d'administration dudit centre hospitalier et la décision de son directeur en date du 2 avril 1981 fixant à cinq demi-journées par semaine la durée du service de M. X... ;
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Limoges,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 74-393 du 3 mai 1974 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Maître des requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE TULLE et de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat des Consorts, X... et de l'union nationale des syndicats de médecins des hôpitaux publics,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que contrairement à ce que soutient le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE TULLE, la délibération de son conseil d'administration en date du 30 octobre 1980 n'a pas eu pour objet de réduire la rémunération de M. X..., chef de service à temps partiel, en application de la règle du service fait pour tenir compte d'horaires de présence effective de ce praticien inférieurs au service normal auquel il était astreint et fixé à 6 demi journées par semaine ; que ladite délibération a eu pour objet de réduire à 5 demi journées par semaine ses obligations de service, servant de base au calcul de ses émoluments, en raison de l'activité insuffisante du service de médecine B à la tête duquel M. X... était placé, que d'ailleurs ce dernier ne s'était jamais vu reprocher un manque d'assiduité ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que les autorités du centre hospitalier se seraient bornées à appliquer la règle du service fait manque en fait ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1er, 2 et 4 du décret n° 74-393 du 3 mai 1974 que le service normal de jour des praticiens à temps partiel des établissements d'hospitalisation publics autres que les centres hospitaliers régionaux faisant partie des centres hospitaliers et universitiaires et les hôpitaux locaux, comporte une durée hebdomadaire de 6 demi-journées et qu'exceptionnellement, pour certains postes appartenant à des catégories déterminées par arrêté du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale pris après avis du conseil supérieur des hôpitaux, le service hebdomadaire peut être réduit àcinq ou quatre demi-journées ; qu'aucun arrêté du ministre chargé de la santé publique, pris après avis du conseil supérieur des hôpitaux, n'est intervenu pour fixer la liste des catégories de postes pour lesquels les autorités des centres hospitaliers étaient autorisés à réduire le service à moins de 6 demi-journées ; que, par suite, la délibération contestée méconnaît les dispositions réglementaires susanalysées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE TULLE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé ladite délibération et la décision de son directeur en date du 2 avril 1981 réduisant en conséquence la rémunération de M. X... ;
Article 1er : La requête susvisée du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE TULLE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE TULLE, aux Consorts X... et ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-02-03 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL MEDICAL, PARAMEDICAL ET PHARMACEUTIQUE -Praticiens à temps partiel [décret du 3 mai 1974] - Rémunération - Délibération réduisant les obligations de service d'un chef de service - Illégalité, en l'absence d'arrêté ministériel fixant la liste des catégories de postes pour lesquels les autorités des centres hospitaliers seraient autorisés à réduire le service normal.


Références :

. Décision du 02 avril 1981 Directeur Centre hospitalier Tulle décision attaquée annulation
Décret 74-393 du 03 mai 1974 art. 1, art. 2, art. 4
Délibération du 30 octobre 1980 Conseil d'administration Centre hospitalier Tulle décision attaquée annulation


Publications
Proposition de citation: CE, 04 nov. 1987, n° 71795
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Durand-Viel
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 04/11/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 71795
Numéro NOR : CETATEXT000007740333 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-11-04;71795 ?
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