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04/11/1987 | FRANCE | N°72678

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 04 novembre 1987, 72678


Vu la requête enregistrée le 2 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant à Angous, Navarrenx 64190 , et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 6 juillet 1985 par laquelle le conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté son recours formé contre l'avis du conseil départemental de l'Ordre des médecins de l'Isère en date du 6 février 1985 et à ce que l'affaire soit renvoyée devant le conseil national ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le d

cret °n 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale ;
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Vu la requête enregistrée le 2 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant à Angous, Navarrenx 64190 , et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 6 juillet 1985 par laquelle le conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté son recours formé contre l'avis du conseil départemental de l'Ordre des médecins de l'Isère en date du 6 février 1985 et à ce que l'affaire soit renvoyée devant le conseil national ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret °n 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Vestur, Auditeur,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de l'Ordre national des médecins,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.462 du code de la santé publique que les médecins doivent communiquer au conseil départemental de l'Ordre dont ils relèvent les contrats et avenants qui sont visés par ledit article ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles L.382, L.394 et L.409 du même code que les conseils départementaux sont compétents pour donner un avis, qui a le caractère de décision faisant grief, sur les contrats ou avenants qui leur sont ainsi communiqués ; que ces avis peuvent faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du conseil national de l'Ordre dont les décisions peuvent, en la matière, être déférées au juge de l'excès de pouvoir ;
Considérant que le conseil départemental de l'Ordre des médecins de l'Isère a, le 6 février 1985, émis un avis défavorable à la convention signée le 15 novembre 1984 entre le Docteur X... et le Docteur Y... ; que le conseil national de l'Ordre, instruit de ce qu'une nouvelle convention avait été signée le 7 mai 1985 entre les deux praticiens, laquelle se substituait à la précédente qui n'avait pas reçu exécution, a estimé qu'il n'y avait plus lieu d'examiner le recours formé par le Docteur X... contre l'avis du conseil départemental ; que le conseil national pouvait légalement rejeter le recours hiérarchique de M. X..., dès lors que la convention sur laquelle portait la demande d'avis avait perdu toute portée ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le conseil national a rejeté sa demande est entachée d'illégalité ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. Y..., au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 72678
Date de la décision : 04/11/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-01-02-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ORDRES PROFESSIONNELS - QUESTIONS PROPRES A CHAQUE ORDRE PROFESSIONNEL - ORDRE DES MEDECINS -Avis des conseils départementaux de l'ordre sur les contrats d'association professionnelle - Recours hiérarchique - Pouvoirs du conseil national de l'ordre.


Références :

Code de la santé publique L462, L382, L394, L409


Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 1987, n° 72678
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Vestur
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:72678.19871104
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