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04/11/1987 | FRANCE | N°73124

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 04 novembre 1987, 73124


Vu la requête enregistrée le 28 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Léo Y..., demeurant ... à Paris 75011 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 30 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 15 février 1984 par laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a annulé la décision du 12 août 1983 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé à la clinique Victor X... l'autorisation de le licencier ;
2° annule p

our excès de pouvoir la décision susvisée du ministre des affaires social...

Vu la requête enregistrée le 28 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Léo Y..., demeurant ... à Paris 75011 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 30 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 15 février 1984 par laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a annulé la décision du 12 août 1983 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé à la clinique Victor X... l'autorisation de le licencier ;
2° annule pour excès de pouvoir la décision susvisée du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale et ordonne sa réintégration à la clinique Victor X...,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Girault, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la clinique Victor-Hugo,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête présentée par M. REVERBERI devant le tribunal administratif de Paris :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. REVERBERI, brancardier à la clinique Victor X... et délégué du personnel, a fait l'objet en décembre 1982 d'une première demande d'autorisation de licenciement pour faute ; que cette autorisation a été refusée par l'inspecteur du travail ; qu'au cours de l'année 1983 l'intéressé a eu à plusieurs reprises des altercations avec les membres de la direction de la clinique, a mis en cause, parfois devant des malades, les conditions dans lesquelles étaient pratiquées les opérations chirurgicales et a refusé d'exécuter certaines tâches relevant de ses attributions ; qu'il a ainsi perturbé le bon déroulement du service, notamment dans le bloc opératoire ; que, si M. REVERBERI soutient que ses interventions étaient motivées par l'exercice de son mandat de délégué du personnel, les incidents qu'il a provoqués, compte tenu de l'établissement dans lequel il était employé et des obligations qui s'imposent au personnel d'un établissement médical, ont constitué des fautes d'une gravité suffisante pour justifier la décision, en date du 15 février 1984, du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale d'autoriser son licenciement sur le recours hiérarchique de la clinique Victor X... qui avait sollicité à nouveau le licenciement le 6 juillet 1983 et se l'était vu refuser par l'inspecteur du travail le 12 août 1983 ; que, dès lors, M. REVERBERI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cette décision ;
Article 1er : La requête de M. REVERBERI est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. REVERBERI, à la clinique Victor X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 73124
Date de la décision : 04/11/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-02-01-01 TRAVAIL - LICENCIEMENT - SALARIES PROTEGES - LICENCIEMENT POUR FAUTE - FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE - EXISTENCE -Délégué du personnel - Brancardier d'un établissement médical ayant perturbé le bon fonctionnement du service.


Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 1987, n° 73124
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Girault
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:73124.19871104
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