Vu la requête enregistrée le 3 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X..., habitant 7 le Clos Fournier à Maurecourt 78780 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 3 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés de déclaration d'utilité publique et de cessibilité du Commissaire de Meurthe-et-Moselle en date du 9 avril 1985 relatifs à l'expropriation d'un immeuble leur appartenant situé ... à Saulxures-lès-Nancy ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que si les époux X... soutiennent qu'ils n'ont pu présenter d'observations orales à l'audience du tribunal administratif de Nancy le 24 septembre 1985 parce qu'ils n'ont reçu la convocation à cette audience que le lendemain, il résulte des pièces du dossier que, conformément aux dispositions de l'article R.162 du code des tribunaux administratifs, le greffe a notifié dès le 2 septembre la date de la séance aux parties en cause, et que cette convocation, envoyée à l'adresse des requérants, a été réexpédiée à Saint-Mihiel et leur a été présentée dès le 9 septembre avant d'être mise en dépôt à la poste et retirée le 27 septembre seulement ;
Considérant, en second lieu, d'une part que la commune de Saulxures-les-Nancy dont la population continue de s'accroître, dispose d'une mairie dont les locaux, d'une superficie inférieure aux normes généralement retenues, ne permettent plus de répondre aux besoins de l'administration municipale ; que l'opération d'agrandissement prévue présente un caractère d'utilité publique ; que d'autre part, ni le coût financier, ni l'atteinte portée à la propriété et aux conditions de vie des époux X... ne sont, étant donné l'état de cette propriété d'ailleurs inoccupée depuis plusieurs années, excessifs eu égard à l'intérêt de cette opération ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés de déclaration d'utilité publique et de cessibilité pris par le préfet, commissaire de la République de Meurthe-et-Moselle le 9 avril 1985 ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... au maire de la commune de Saulxures-les-Nancy et au ministre de l'intérieur.