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04/11/1987 | FRANCE | N°76532

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 04 novembre 1987, 76532


Vu la requête enregistrée le 12 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. BENGHELIA Ali X...
A..., demeurant Tranche 5 B °n 11 Hay Ouled Mohamed B... Chéliff Algérie , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 15 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 11 juin 1985 refusant de lui accorder une pension militaire de retraite ;
°2 annule ladite décision ;
°3 le renvoie devant l'administration pour qu'il s

oit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il prétend ;

Vu les a...

Vu la requête enregistrée le 12 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. BENGHELIA Ali X...
A..., demeurant Tranche 5 B °n 11 Hay Ouled Mohamed B... Chéliff Algérie , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 15 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 11 juin 1985 refusant de lui accorder une pension militaire de retraite ;
°2 annule ladite décision ;
°3 le renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il prétend ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 14 avril 1924 ;
Vu le décret °n 62-312 du 20 mars 1962 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Challan-Belval, Auditeur,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 de la loi du 14 avril 1924, applicable au requérant en raison de la date de sa radiation des contrôles de l'armée intervenue le 10 mai 1944 "Les militaires et marins de tous grades et de tous les corps peuvent être admis sur leur demande, après quinze ans accomplis de services effectifs et trente trois ans d'âge, au bénéfice d'une pension de retraite proportionnelle ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Ali X...
A...
Y... a effectué son service militaire du 10 octobre 1931 au 10 octobre 1933 ; qu'il a été rappelé à l'activité par décret de mobilisation générale le 25 septembre 1939 et rayé des contrôles le 10 mai 1944 ; que le requérant ne réunissant ainsi que 6 ans 8 mois et 8 jours de services militaires effectifs, ne remplit pas la condition de durée de services fixée à 15 ans par les dispositions susreproduites de l'article 44 de la loi du 14 avril 1924 ; que les années qu'il a passées en captivité comme prisonnier de guerre du 16 mars 1940 au 10 mai 1944 ont été prises en compte pour leur intégralité dans le décompte de la durée du service ; que si les majorations d'ancienneté auxquelles elles ouvrent droit doivent être décomptées dans la liquidation de la pension, pour les militaires qui ont accompli les 15 années de services effectifs ouvrant droit à pension, elles ne peuvent, en revanche, s'ajouter au temps de services effectifs pour l'appréciation des conditions d'ouverture du droit à pension ; que le requérant ne comptant pas 15 années de services n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Article 1er : La requête de M. Ali X...
A...
Z... rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ali X...
A...
Y..., au ministre de la défense et au ministre délégué auprès du minisre de l'économie, des finances et de la privatisation chargé du budget.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 76532
Date de la décision : 04/11/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES -Constitution du droit à pension - Durée des services effectifs.


Références :

Loi du 14 avril 1924 art. 44


Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 1987, n° 76532
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Challan-Belval
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:76532.19871104
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