Vu le recours et le mémoire complémentaire du SECRETAIRE D'ETAT A LA MER enregistrés les 27 mai 1986 et 18 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 10 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Rennes a relaxé M. X... des fins de la poursuite en contravention de grande voirie engagée contre lui par le Préfet, Commissaire de la République du département du Finistère ;
°2 condamne M. X... au paiement d'une contravention de la troisième classe,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des ports maritimes ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'un procès-verbal de contravention a été dressé le 24 juin 1985 à l'encontre de M. X..., dont le chalutier "Kas Dei" était resté amarré le long du quai de la criée dans le port de Saint-Guénole-Penmarch, après l'achèvement des opérations de débarquement de la pêche ;
Considérant que l'article 1er de l'arrêté du 9 avril 1979 du Préfet Commissaire de la République du Finistère, complétant l'article 6 du règlement général de police des ports maritimes de commerce et de pêche annexé à l'article R.351-1 du code des ports maritimes, interdit le stationnement des bateaux après le débarquement de la pêche, au quai de la criée du port de Saint-Guénole-Penmarch ; qu'il s'ensuit que M. X... a commis une infraction constituant une contravention de grande voirie et que le SECRETAIRE D'ETAT A LA MER est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a relaxé M. X... des fins de la poursuite en contravention de grande voirie engagée contre lui par le Préfet, Commissaire de la République du département du Finistère ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.353-2 du code précité, sont punis "de l'amende prévue par la contravention de troisième classe les infractions aux règlements de police des ports maritimes de commerce, de pêche et de plaisance concernant ... la durée du séjour des bâtiments à quai ..." ; que, compte tenu du taux en vigueur lors de l'établissement du procès-verbal, il y a lieu de condamner M. X... à une amende de 300 F ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 10 avril 1986 est annulé.
Article 2 : M. X... est condamné à une amende de 300 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SECRETAIRE D'ETAT A LA MER et à M. X....