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04/11/1987 | FRANCE | N°80501

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 04 novembre 1987, 80501


Vu la requête enregistrée le 22 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X...
Y..., demeurant ... 86100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 17 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 10 février 1983 refusant de lui accorder le rappel, à compter du 1er janvier 1968, des arrérages de sa pension décristallisée par un arrêté du 5 octobre 1981 ;
°2 annule ladite décision ;
°3 le renvoie devant l

'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquell...

Vu la requête enregistrée le 22 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X...
Y..., demeurant ... 86100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 17 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 10 février 1983 refusant de lui accorder le rappel, à compter du 1er janvier 1968, des arrérages de sa pension décristallisée par un arrêté du 5 octobre 1981 ;
°2 annule ladite décision ;
°3 le renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il prétend,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Challan-Belval, Auditeur,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi de finances du 26 décembre 1959 : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté, ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour les dites pensions ou allocations à la date de leur transformation" ; que si le paragraphe III du même article 71 permet d'apporter par décret des dérogations au paragraphe I, aucun décret n'a été publié accordant une telle dérogation aux ressortissants du Royaume du Maroc ; que, par suite, les dispositions de l'article 71-1 sont devenues applicables aux pensions dont étaient titulaires des nationaux marocains à compter du 1er janvier 1961 ;
Considérant que c'est par une exacte application de ces dispositions que la pension concédée le 26 septembre 1966 à M. X...
Y... a été fixée et maintenue au montant qui était celui de sa date de liquidation ; que la revalorisation du montant de cette pension à laquelle il a été procédé par un arrêté du 5 octobre 1981 sur la base du décret de dérogation non publié constitue une mesure purement gracieuse dont les modalités ne sont pas susceptibles d'être discutées devant le juge de pension ; que, par suite, la requête de M. Y..., tendant à ce que le point de départ des arrérages auxquels ouvre droit cette revalorisation ne saurait être accueillie ;
Article 1er : La requête de M. X...
Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au ministre de la défense et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la pivatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 80501
Date de la décision : 04/11/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-03-07 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES NATIONAUX DES PAYS OU DES TERRITOIRES AYANT APPARTENU A L'UNION FRANCAISE OU A LA COMMUNAUTE OU AYANT ETE PLACES SOUS LE PROTECTORAT OU SOUS LA TUTELLE DE LA FRANCE -Cristallisation de la pension - Article 71-1 de la loi de finances du 26 décembre 1959 - Nationaux Marocains - Revalorisation en l'absence d'un décret de dérogation - Mesure gracieuse.


Références :

Loi 59-1454 du 29 décembre 1959 art. 71 I, art. 71 III


Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 1987, n° 80501
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Challan-Belval
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:80501.19871104
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