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04/11/1987 | FRANCE | N°80737

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 04 novembre 1987, 80737


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 juillet 1986 et 13 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le Président de l'ASSEMBLEE NATIONALE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule un jugement en date du 29 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris, avant dire droit sur la demande de Mme X... tendant à l'annulation d'une décision du Président et des questeurs de l'ASSEMBLEE NATIONALE refusant de l'admettre à concourir pour l'emploi de secrétaire des services de l'ASSEMBLEE NATIONALE, a ordonné une expert

ise médicale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordon...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 juillet 1986 et 13 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le Président de l'ASSEMBLEE NATIONALE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule un jugement en date du 29 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris, avant dire droit sur la demande de Mme X... tendant à l'annulation d'une décision du Président et des questeurs de l'ASSEMBLEE NATIONALE refusant de l'admettre à concourir pour l'emploi de secrétaire des services de l'ASSEMBLEE NATIONALE, a ordonné une expertise médicale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 17 novembre 1958, et notamment son article 8, modifié par la loi du 13 juillet 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Jean-François Théry, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Jousselin, avocat de l'ASSEMBLEE NATIONALE,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de l'ordonnance du 17 novembre 1958, dans la rédaction que lui a donnée la loi du 13 juillet 1983 "les agents titulaires des services des assemblées parlementaires sont des fonctionnaires de l'Etat .... Ils sont recrutés par concours selon des modalités déterminées par les organes compétents des assemblées. La juridiction administrative est appelée à connaître de tous les litiges d'ordre individuel concernant ces agents et se prononce au regard des principes généraux du droit et des garanties fondamentales reconnues à l'ensemble des fonctionnaires civils et militaires de l'Etat visées à l'article 34 de la constitution" ; qu'il résulte de ces dispositions que la juridiction administrative est notamment compétente pour connaître des litiges relatifs aux concours organisés pour le recrutement des fonctionnaires titulaires des services des assemblées et qu'elle est appelée en particulier à se prononcer sur le respect, par l'autorité compétente, du principe de l'égal accès des citoyens à la fonction publique, dans les décisions individuelles qu'elle prononce pour admettre les candidats à se présenter auxdits concours ;
Considérant que l'Assemblée Nationale a organisé, en 1985, un concours spécial pour le recrutement de deux sécrétaires des services parmi les personnes reconnues handicapées par une Commission départementale technique d'orientation et de reclassement professionnel ; qu'aux termes d'un arrêté du bureau de l'Assemblée Nationale en date du 15 décembre 1983, les personnes ainsi reconnues handicapées sont admises à concourir sous réserve que le médecin de ladite assemblée ait déclaré leur handicap compatible avec l'emploi postulé ; qu'en application de ces dispositions, Mme X... n'a pas été admise à se présenter aux épreuves de ce concours, le médecin de l'Asemblée Nationale ayant déclaré son handicap incompatible avec l'emploi de secrétaire des services ; que la demande de Mme X..., tendant à l'annulation de la décision qui lui était ainsi opposée, était relative à un litige d'ordre individuel concernant les fonctionnaires titulaires des assemblées au sens des dispositions susrappelées ; que, dès lors, le Président de l'Assemblée Nationale n'est pas fondé à soutenir qu'en ordonnant une expertise médicale sur le point de savoir si le handicap dont souffre l'intéressée était compatible avec l'exercice de l'emploi postulé, le tribunal administratif de Paris a méconnu l'étendue de la compétence de la juridiction administrative ;
Article ler : La requête susvisée du Président de l'Assemblée Nationale est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Président de l'Assemblée Nationale, à Mme X... et au ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan .


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 80737
Date de la décision : 04/11/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 COMPETENCE - ACTES ECHAPPANT A LA COMPETENCE DES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - LA LOI - ACTES DE NATURE LEGISLATIVE - Absence - Recrutement de fonctionnaires titulaires de l'Assemblée nationale [article 8 du l'ordonnance du 17 novembre 1958 modifiée] [1].

17-02-01-02, 36-03-02-06, 36-13-01, 52-03 Il résulte des termes de l'article 8 de l'ordonnance du 17 novembre 1958, dans la rédaction que lui a donnée la loi du 13 juillet 1983, que la juridiction administrative est notamment compétente pour connaître des litiges relatifs aux concours organisés pour le recrutement des fonctionnaires titulaires des services des assemblées et qu'elle est appelée en particulier à se prononcer sur le respect, par l'autorité compétente, du principe de l'égal accès des citoyens à la fonction publique, dans les décisions individuelles qu'elle prononce pour admettre les candidats à se présenter auxdits concours.

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - CONTENTIEUX - Concours de recrutement des fonctionnaires titulaires de l'Assemblée nationale [article 8 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 modifiée] - Contentieux - Compétence de la juridiction administrative [1].

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'ANNULATION - Concours de recrutement des fonctionnaires titulaires de l'Assemblée nationale [article 8 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 modifiée] - Litige portant sur l'admission à concourir - Compétence de la juridiction administrative [1].

- RJ1 POUVOIRS PUBLICS - PARLEMENT - Contentieux - Concours de recrutement des fonctionnaires titulaires de l'Assemblée nationale - Litige portant sur l'admission à concourir - Compétence de la juridiction administrative [1].


Références :

Loi 83-635 du 13 juillet 1983
Ordonnance 58-1100 du 17 novembre 1958 art. 8

1.

Rappr. Assemblée, 1968-01-12, Demoiselle Barbier , p. 39


Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 1987, n° 80737
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. J. F. Théry
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:80737.19871104
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