Vu la requête enregistrée le 20 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par MM. Amar Y..., Maouche Y... et Ahmed Y..., demeurant chez X... Abdelaziz, route du cimetière à Khenchela Algérie , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 12 septembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 16 octobre 1985 refusant de leur accorder une pension d'orphelin ;
°2 annule ladite décision ;
°3 les renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle ils prétendent,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, issu de la loi du 20 septembre 1948 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Challan-Belval, Auditeur,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 56 du code des pensions civiles et militaires de retraite applicable en l'espèce eu égard à la date du décès du caporal Y... Mohamed survenu le 25 mai 1956 : "Chaque orphelin a droit jusqu'à l'âge de 21 ans ... à une pension égale à 10 % de la pension ... obtenue par le père ou qu'il aurait obtenue le jour de son décès" ; et qu'aux termes de l'article L. 74 du code précité : "Sauf l'hypothèse où la production tardive de la demande de liquidation ou de révision ne serait pas imputable au fait personnel du pensionné, il ne pourra y avoir lieu, en aucun cas, au rappel de deux années d'arrérages antérieurs à la date de dépôt de la demande de pension" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que MM. Amar Y..., Maouche Y... et Ahmed Y... ont atteint respectivement leur 21ème anniversaire en 1962, le 2 octobre 1968 et en 1969 ; qu'ayant déposé leur demande de pension le 8 janvier 1985, le point de départ des arrérages susceptibles de leur être versés n'aurait pris effet que le 8 janvier 1983, c'est à dire très postérieurement à la date de survenance de leur 21ème anniversaire, date d'expiration de leurs droits éventuels ; que la circonstance qu'ils n'aient pu retrouver plus tôt les pièces nécessaires pour établir leur droit à pension, constitue un fait imputable au pensionné ; que, dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 16 octobre 1985 refusant de leur accorder une pension d'orphelin ;
Article ler : La requête des consorts Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux consorts Y..., au ministre de la défense et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la pivatisation, chargé dubudget.