Vu la requête enregistrée le 9 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Léo X..., demeurant ... à Paris 75011 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 25 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions dirigées contre les lettres du 13 juin 1985 et 14 août 1985 de l'inspecteur du travail de la 4ème section des Hauts-de--Seine ;
2- annule ces deux lettres ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret du 11 janvier 1965 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Girault, Auditeur,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les lettres du 13 juin et du 14 août 1985 de l'inspecteur du travail de la 4ème section des Hauts-de-Seine n'ont eu d'autre objet que de porter à la connaissance de M. X... l'opinion de cet inspecteur sur les demandes de renseignements qui lui avaient été adressées le 5 juin et le 27 juin 1985 par le requérant ; que ces deux lettres ne contiennent aucune décision ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a décidé que ces lettres ne pouvaient être déférées au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau ministre des affaires sociales et de l'emploi.