Vu la requête enregistrée le 30 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., demeurant Mellinet Yar Sidi-Ale-Benyoub, Wilaya de Sidi Bel Abbes Algérie , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 28 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 19 novembre 1985 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension militaire ;
°2 annule cette décision ;
°3 le renvoie devant le ministre de la défense afin qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il a droit ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Challan-Belval, Auditeur,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à la date de sa radiation des contrôles de l'armée française intervenue le 10 décembre 1962, M. Mohamed X... de nationalité algérienne, n'avait accompli que 7 ans 9 mois 29 jours de services militaires, durée inférieure à celle de 15 ans exigée à l'article L.11-4 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 qui lui est applicable ; que les bénéfices de campagne dont il se prévaut ne sont susceptibles d'être pris en compte que dans la liquidation de la pension lorsque le militaire a accompli 15 années des services effectifs et ne peuvent être décomptés dans la durée de services effectifs ; que quelles que soient les circonstances dans lesquelles le requérant a quitté l'armée, il ne pouvait prétendre au titre des dispositions précitées à une pension proportionnelle de retraite dès lors qu'il avait accompli moins de 15 ans de services ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressé ait été rayé des cadres pour infirmités attribuables à un service accompli en opération de guerre ; qu'il ne peut donc bénéficier de la pension prévue à l'article L.48 du code précité ; qu'enfin, n'ayant pas accompli 11 ans de services, il ne peut bénéficier des dispositions du décret du 20 mars 1962 accordant une pension proportionnelle de retraite aux militaires réunissant 11 ans de services ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui attribuer le bénéfice d'une pension ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., auministre de la défense et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.