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04/11/1987 | FRANCE | N°88819

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 04 novembre 1987, 88819


Vu la requête enregistrée le 29 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE RODEZ, dont le siège est ... 12005 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule un jugement du 4 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse d'une part a annulé la décision implicite par laquelle le Président de cette Chambre a refusé de réintégrer M. X... dans sa fonction de secrétaire général de ladite Chambre et d'autre part a condamné celle-ci à verser diverses indemnités à M. X... en réparation des

préjudices qu'il a subi,
°2 décide qu'il sera sursis à l'exécution de ...

Vu la requête enregistrée le 29 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE RODEZ, dont le siège est ... 12005 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule un jugement du 4 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse d'une part a annulé la décision implicite par laquelle le Président de cette Chambre a refusé de réintégrer M. X... dans sa fonction de secrétaire général de ladite Chambre et d'autre part a condamné celle-ci à verser diverses indemnités à M. X... en réparation des préjudices qu'il a subi,
°2 décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret °n 63-766 du 30 juillet 1963, modifié par le décret °n 84-819 du 29 août 1984 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Vestur, Auditeur,
- les observations de Me Cossa, avocat de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE RODEZ,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'article 1 du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 4 mai 1987 :

Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 54 du décret °n 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret °n 84-819 du 29 août 1984 : "Lorsqu'il est fait appel devant le Conseil d'Etat d'un jugement du tribunal administratif prononçant l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision administrative, la sous-section en formation de jugement, les sous-sections réunies, la section ou l'assemblée du contentieux peuvent, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir accueillies par ce jugement" ;
Considérant que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE RODEZ demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 4 mai 1987 en tant qu'il annule la décision implicite par laquelle le président de cette chambre a rejeté la demande de M. X... tendant à sa réintégration dans ses fonctions de secrétaire général de ladite Chambre ;
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE RODEZ ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement, le rejet des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir accueillies par ce jugement ; que, par suite, la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE RODEZ n'est pas fondée à demander à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'article 1er de ce jugement ;
Sur les articles 2, 3 et 4 du jugement du tribunal administrtif de Toulouse du 4 mai 1987 :

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 54 du décret °n 63-766 du 30 juillet 1963, modifié par le décret °n 84-819 du 29 août 1984 : "Lorsqu'il est fait appel devant le Conseil d'Etat, par une personne autre que le demandeur en première instance, d'un jugement de tribunal administratif statuant sur un litige de pleine juridiction, la sous-section en formation de jugement, les sous-sections réunies, la section ou l'assemblée du contentieux peuvent, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si celle-ci risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies" ; qu'aux termes du dernier alinéa du même article : "Le rejet des conclusions à fin de sursis à l'exécution de la décision attaquée est prononcé par la sous-section en formation de jugement, par les sous-sections réunies, par la section ou par l'assemblée du contentieux. Il peut également être prononcé par ordonnance du président de la sous-section" ;
Considérant que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE RODEZ demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement en date du 4 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à verser à M. X... diverses indemnités en réparation du préjudice subi par celui-ci du fait du refus de cette Chambre de la réintégrer dans ses fonctions de secrétaire général ; mais que cette Chambre de commerce et d'industrie n'apporte à l'appui de ces conclusions aucun élément tiré de la situation passée et présente de M. X... tendant à établir que l'exécution du jugement susvisé l'exposerait à la perte définitive d'une somme qui ne devrait par rester à sa charge au cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies ; que par suite la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE RODEZ n'est pas fondée à demander à ce qu'il soit sursis à l'exécution des articles 2, 3 et 4 du jugement susvisé ;
Article ler : Les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 4 mai 1987, présentées par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE RODEZ dans la requête °n 88 819 sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE RODEZ, à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du commerce, de l'artisanat et des services.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX - Absence - Sursis à exécution d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative [article 54 alinéa 3 du décret du 30 juillet 1963].

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - Risque de perte définitive d'une somme [article 54 alinéa 2 du décret du 30 juillet 1963] - Absence.


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 54 al. 2 al. 3


Publications
Proposition de citation: CE, 04 nov. 1987, n° 88819
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Vestur
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 04/11/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88819
Numéro NOR : CETATEXT000007730982 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-11-04;88819 ?
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