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06/11/1987 | FRANCE | N°21976

France | France, Conseil d'État, 5 /10 ssr, 06 novembre 1987, 21976


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 janvier 1980 et 4 novembre 1980 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le COMITE DE DEFENSE DE LA BASSE VALLEE DE L'ADOUR ET DES GAVES, dont le siège social est ... à Paris 75008 , et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 13 novembre 1979 approuvant le quatrième avenant à la convention de concession de la société des autoroutes du Sud de la France relatif aux conditions techniques et financières de réalisation des sections Bayonne-Orthez Ouest et Mont-Soumonlan

de l'autoroute A 64 et approuvant les modifications du cahier des...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 janvier 1980 et 4 novembre 1980 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le COMITE DE DEFENSE DE LA BASSE VALLEE DE L'ADOUR ET DES GAVES, dont le siège social est ... à Paris 75008 , et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 13 novembre 1979 approuvant le quatrième avenant à la convention de concession de la société des autoroutes du Sud de la France relatif aux conditions techniques et financières de réalisation des sections Bayonne-Orthez Ouest et Mont-Soumonlan de l'autoroute A 64 et approuvant les modifications du cahier des charges de la concession,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Lenoir, Maître des requêtes,
- les observations de Me Blanc, avocat du COMITE DE DEFENSE DE LA BASSE VALLEE DE L'ADOUR ET DES GAVES,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des transports :

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que la convention de concession d'une autoroute soit signée, au nom de l'Etat, par une autorité autre que le ministre qui est chargé de la voirie nationale ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'avenant, approuvé par le décret attaqué, serait entaché de nullité pour avoir été signé par le seul ministre des transports alors que, comportant des clauses financières engageant l'Etat qui relèveraient de la compétence des ministres des finances et du budget, il aurait dû être signé également par ces deux ministres, ne saurait être accueilli ;
Considérant que les traités de concession de travaux et d'exploitation d'ouvrages ne constituent pas des marchés ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'article 3 de l'avenant approuvé par le décret attaqué et relatif à la participation financière de l'Etat à la réalisation des travaux de la section Bayonne-Orthez Ouest de l'autoroute A 64 méconnaîtrait les articles 78 et 105 du code des marchés publics est inopérant ;
Considérant enfin que, par une décision du 9 juin 1982, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a rejeté la requête du COMITE DE DEFENSE DE LA BASSE VALLEE DE L'ADOUR ET DES GAVES dirigée contre le décret susvisé du 25 juillet 1979 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué devrait être annulé par voie de conséquence de l'annulation du décret du 25 juillet 1979 manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le comité requérant n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué ;
Article 1er : La requête du COMITE DE DEFENSE DE LA BASSE VALLEE DE L'ADOUR ET DES GAVE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au COMITE DE DEFENSE DE LA BASSE VALLEE DE L'ADOUR ET DES GAVES, au ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé des transports au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances etde la privatisation, chargé du budget et au Premier ministre.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-07-01-04 PROCEDURE - POUVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS -Moyen inopérant - Décret relatif à la participation financière de l'Etat, approuvant un avenant à une convention de concession d'autoroute - Méconnaissance des dispositions du code des marchés publics.


Références :

Décret du 13 novembre 1979 décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation: CE, 06 nov. 1987, n° 21976
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lenoir
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Formation : 5 /10 ssr
Date de la décision : 06/11/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 21976
Numéro NOR : CETATEXT000007716651 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-11-06;21976 ?
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