La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/11/1987 | FRANCE | N°48285;68332

France | France, Conseil d'État, 10 / 5 ssr, 06 novembre 1987, 48285 et 68332


Vu °1 sous le °n 48 285 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 janvier 1983 et 27 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMPAGNIE GENERALE DE GESTION IMMOBILIERE, C.G.G.I. représentée par son président-directeur général en exercice domicilié en cette qualité au siège social ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 19 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant :
a à l'annulation de la décision en date du 27 septembre 1978

du maire d'Argenteuil refusant la résiliation de la convention passée le 16...

Vu °1 sous le °n 48 285 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 janvier 1983 et 27 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMPAGNIE GENERALE DE GESTION IMMOBILIERE, C.G.G.I. représentée par son président-directeur général en exercice domicilié en cette qualité au siège social ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 19 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant :
a à l'annulation de la décision en date du 27 septembre 1978 du maire d'Argenteuil refusant la résiliation de la convention passée le 16 octobre 1975 entre les propriétaires du bâtiment U de Montigny et la ville d'Argenteuil Val-d'Oise ;
b à l'annulation de l'ordre de reversement émis le 4 janvier 1979 par la commune d'Argenteuil pour paiement des redevances prévues à ladite convention pour l'année 1978 ;
°2 déclare nulle la convention du 16 octobre 1975 ;
°3 annule la décision du maire d'Argenteuil en date du 27 septembre 1978 ;
°4 annule l'ordre de versement en date du 4 janvier 1979 ;
Vu °2 sous le °n 68 332 la requête enregistrée le 3 mai 1985 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMPAGNIE GENERALE DE GESTION IMMOBILIERE C.G.C.I. représentée par son président-directeur général en exercice, ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 14 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des ordres de versement émis les 21 novembre 1980 et 24 novembre 1981 par le directeur général des services techniques d'Argenteuil, d'un montant de 74 585,03 F et de 83 535,23 F correspondant à la participation de la compagnie à l'entretien des espaces verts et éclairages publics pour les années 1980 et 1981 ;
°2 annule les deux ordres de versement attaqués ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Terquem, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat de la COMPAGNIE GENERALE DE GESTION IMMOBILIERE et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la ville d'Argenteuil,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de la COMPAGNIE GENERALE DE GESTION IMMOBILIERE, enregistrées sous les numéros 48 285 et 68 332, présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que, par convention conclue le 16 octobre 1975 entre le maire de la commune d'Argenteuil, agissant pour le compte de celle-ci, et le syndicat des copropriétaires du bâtiment U, Place des Canuts à Argenteuil, représenté par la COMPANIE GENERALE DE GESTION IMMOBILIERE CGGI , ont été déterminées les conditions dans lesquelles ce syndicat s'engageait à verser annuellement une contribution à la commune d'Argenteuil au titre de participation à l'entretien et à l'éclairage des espaces verts et parkings de la zone à urbaniser en priorité ; que la COMPAGNIE GENERALE DE GESTION IMMOBILIERE soutient qu'elle n'avait pas qualité pour représenter le syndicat et que le maire d'Argenteuil n'avait pas été régulièrement autorisé à cet effet par son conseil municipal ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte du procès-verbal de l'assemblée des copropriétaires du bâtiment U qui s'est tenue le 2 octobre 1975 que ladite assemblée a autorisé son syndic, la société requérante, "à signer la convention proposée par la société d'économie mixte d'aménagement d'Argenteuil SEMARG , à compter du 1er avril 1976, selon un montant annuel révisable de 41 500 F" ; qu'il résulte des pièces du dossier que ladite convention est bien celle dont la société requérante demande que soit déclarée la nullité ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir qu'elle n'avait pas qualité pour signer ladite convention au nom du syndicat des copropriétaires du bâtiment U ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que, par délibération du 23 mars 1967, le conseil municipal d'Argenteuil avait approuvé le projet de convention devant intervenir entre la ville et les constructeurs d'immeubles dans la zone à urbaniser en priorité en vue de leur participation dans l'entretien et l'éclairage des espaces verts et parkings ; que la compagnie requérante n'étabit pas que la convention dont elle invoque la nullité, signée par elle le 16 octobre 1975, n'ait pas été conforme au projet de convention approuvé par le conseil municipal le 23 mars 1967 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le maire d'Argenteuil n'aurait pas été régulièrement habilité à conclure ladite convention au nom de la commune ne saurait être accueilli ;
Considérant que, s'agissant d'un document d'ordre contractuel, le moyen tiré à l'encontre de la légalité de ladite convention de la violation du principe de l'égalité des citoyens est inopérant ;
Considérant qu'il n'est pas établi que l'entretien et l'éclairage des espaces verts et du parking du bâtiment U de la zone à urbaniser en priorité d'Argenteuil ne soient plus assurés par la commune depuis 1978 et que celle-ci ne remplisse plus les obligations mises à sa charge par la convention signée le 16 octobre 1975 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMPAGNIE GENERALE DE GESTION IMMOBILIERE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par ses jugements en date du 19 novembre 1982 et du 14 mars 1985, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à ce que soit déclarée nulle la convention susmentionnée, à ce que, la décision du maire d'Argenteuil du 27 septembre 1978 refusant de prononcer la résiliation de cette convention étant reconnue mal fondée, soient annulés les ordres de versement émis par la commune le 4 janvier 1979, le 21 novembre 1980 et le 4 novembre 1981 pour son exécution au titre des années 1978, 1980 et 1981, ainsi qu'à titre subsidiaire, à ce que la convention soit déclarée caduque à compter de l'année 1978 ;
Article 1er : Les requêtes de la COMPAGNIE GENERALE DEGESTION IMMOBILIERE sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMPAGNIE GENERALE DE GESTION IMMOBILIERE, à la commune d'Argenteuil, au commissaire de la République du département du Val d'Oise et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 48285;68332
Date de la décision : 06/11/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DU JUGE - POUVOIRS DU JUGE DU CONTRAT - Constatation de la nullité d'une convention - Conséquences sur le bien fondé de la décision refusant de résilier cette convention.

39-08-03-02, 54-07-03 S'il n'appartient pas au juge du contrat d'annuler la décision du maire d'Argenteuil refusant de prononcer la résiliation d'une convention liant la commune et un syndicat de copropriétaires et portant sur les conditions dans lesquelles ce syndicat s'engageait à verser annuellement une contribution à la commune à titre de participation à l'entretien et à l'éclairage des espaces verts et parkings de la zone à urbaniser en priorité, il peut déclarer nulle la convention susmentionnée et par suite reconnaître mal fondée la décision de refus de résiliation [sol. impl.].

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - POUVOIRS DU JUGE DE PLEIN CONTENTIEUX - Pouvoirs du juge du contrat - Constatation de la nullité d'une convention - Conséquences sur le bien-fondé de la décision refusant de résilier cette convention.


Publications
Proposition de citation : CE, 06 nov. 1987, n° 48285;68332
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Terquem
Rapporteur public ?: M. Massot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:48285.19871106
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award