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06/11/1987 | FRANCE | N°51573

France | France, Conseil d'État, 5 /10 ssr, 06 novembre 1987, 51573


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 juin 1983 et 21 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Marie X... et Mme X..., demeurant à Aprey, et le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION DE LA VINGEANNE, dont le siège social est à Aprey, représenté par ses gérants en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 29 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leur demande tendant à ce que la Société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône soit condam

née à leur verser une indemnité de 866 554 F en réparation du préjudic...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 juin 1983 et 21 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Marie X... et Mme X..., demeurant à Aprey, et le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION DE LA VINGEANNE, dont le siège social est à Aprey, représenté par ses gérants en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 29 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leur demande tendant à ce que la Société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône soit condamnée à leur verser une indemnité de 866 554 F en réparation du préjudice causé à leur exploitation agricole par la construction de l'autoroute A 37 ;
2- condamne la Société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône à leur verser la somme de 1 million de Francs ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Lenoir, Maître des requêtes,
- les observations de Me Ryziger, avocat de M. Jean-Marie X... et autres et de Me Odent, avocat de la Société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des documents graphiques figurant au dossier, que l'autoroute A 37 sépare les deux parties du domaine agricole des requérants dont l'une, s'étendant sur environ 35 ha, comporte les bâtiments de ferme et en particulier le centre de traite des vaches laitières et l'autre, d'une superficie de près de 47 ha, est utilisée en paturages ; que contrairement à ce que soutiennent les requérants, les premiers juges n'ont pas fondé leur décision sur des faits inexacts en affirmant que le troupeau de vaches laitières des intéressés devait pour transiter entre le centre de traite de l'exploitation et les paturages, suivre comme il l'avait toujours fait avant même l'installation de l'autoroute, la voie communale n° 6 et le chemin départemental n° 141 ; que si, depuis la construction de l'ouvrage public en cause, le troupeau doit emprunter un pont franchissant l'autoroute, situé dans l'axe de la voie communale n° 6, cette circonstance n'a entraîné dans les conditions d'exploitation du domaine des requérants aucune gêne de nature à leur ouvrir droit à indemnité et n'a pas non plus provoqué une dépréciation de leur domaine ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Jean-Marie X..., Mme Claire X... et le groupement agricole d'exploitation de la Vingeanne ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leur demande d'indemnité ;
Article ler : La requête de M. J.M. X..., de Mme Claire X... et du Groupement d'exploitation en commun de la Vingeanne est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., à Mme X..., au Groupement agricole d'exploitation en commun de la Vingeanne et au ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé des transports.


Synthèse
Formation : 5 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 51573
Date de la décision : 06/11/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE SPECIAL ET ANORMAL DU PREJUDICE - Absence - Construction d'une autoroute.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - EXISTENCE DE L'OUVRAGE - Construction d'une autoroute.


Publications
Proposition de citation : CE, 06 nov. 1987, n° 51573
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lenoir
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:51573.19871106
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