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06/11/1987 | FRANCE | N°56555

France | France, Conseil d'État, 5 /10 ssr, 06 novembre 1987, 56555


Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE enregistré le 25 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 24 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé, à la demande de Mme X..., la décision prise par la commission départementale de remembrement de la Meuse en date du 22 avril 1980, relative au remembrement de Saint-Aubin-sur-Aire en tant qu'elle concerne les biens dont l'intéressée est une propriétaire compte n° 89 ;
2° rejette la demande présentée par Mme X... dev

ant le tribunal administratif de Nancy ;

Vu les autres pièces du do...

Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE enregistré le 25 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 24 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé, à la demande de Mme X..., la décision prise par la commission départementale de remembrement de la Meuse en date du 22 avril 1980, relative au remembrement de Saint-Aubin-sur-Aire en tant qu'elle concerne les biens dont l'intéressée est une propriétaire compte n° 89 ;
2° rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Nancy ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des 4ème et 5ème alinéas de l'article 21 du code rural, dans sa rédaction issue de la loi n° 75-621 du 11 juillet 1975 applicable aux opérations de remembrement ordonnées le 30 décembre 1977 du territoire de la commune de Saint Aubin sur Aire, "sauf accord exprès des intéressés, l'équivalence en valeur de productivité réelle doit, en outre, être assurée par la commission communale dans chacune des natures de culture qu'elle aura déterminées. Il peut toutefois être dérogé, dans les limites qu'aura fixées la commission départementale pour chaque région agricole du département à l'obligation d'assurer l'équivalence par nature de culture. La commission départementale détermine à cet effet : 1° après avis de la chambre d'agriculture, des tolérances exprimées en pourcentage des apports de chaque propriétaire dans les différentes natures de culture et ne pouvant excéder 20 % de la valeur des apports de chaque propriétaire dans chacune d'elles" ;
Considérant que si, par décision en date du 24 octobre 1975, la commission départementale de remembrement de la Meuse a fait usage de la faculté de dérogation prévue à l'article 21 précité en fixant au maximum de 20 % la tolérance applicable à l'appréciation de l'équivalence en valeur de productivité réelle par nature de culture, il résulte des pièces du dossier que cette décision, qui ne peut être regardée, ainsi que le soutient le ministre, comme un acte simplement préparatoire, n'a pas été publiée ; que dès lors, et nonobstant la qualité de membre de la commission communale de l'intéressée, elle n'était pas opposable à Mme X... ; que, par suite, le ministre de l'agriculture, qui ne conteste pas que l'équivalence entre les apports réduits et les attributions de Mme X... n'est pas assurée au regard de la règle d'équivalence telle qu'elle s'applique en l'absence de décision dérogatoire, n'est pas fondé à se prévaloir de la décision dérogatoire prise le 24 octobre 1975 par la commission départementale pour soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé pour violation des dispositions de l'article 21 du code rural la décision en date du 22 avril 1980 de la commission départementale de la Meuse, en tant qu'elle concerne le compte de propriété n° 89 de Mme X... ;
Article ler : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et auMINISTRE DE L'AGRICULTURE.


Synthèse
Formation : 5 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 56555
Date de la décision : 06/11/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - PROMULGATION - PUBLICATION - NOTIFICATION - PUBLICATION - ACTES DEVANT FAIRE L'OBJET D'UNE PUBLICATION - Décision par laquelle une commission départementale de remembrement fixe les modalités de dérogation à la règle de l'équivalence en nature de culture.

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS - COMPOSITION DES LOTS - CLASSEMENT DES TERRES PAR NATURE DE CULTURE - Equivalence par nature de culture - Dérogation [article 21 du code rural] - Décision de la commission départementale - Opposabilité - Conditions - Publication.


Références :

Code rural 21, al. 4 et al. 5
Décision du 22 avril 1980 Commission départementale de remembrement Meuse décision attaquée Annulation
Loi 75-621 du 11 juillet 1975


Publications
Proposition de citation : CE, 06 nov. 1987, n° 56555
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Pêcheur
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:56555.19871106
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