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06/11/1987 | FRANCE | N°60109

France | France, Conseil d'État, 5 /10 ssr, 06 novembre 1987, 60109


Vu la requête enregistrée le 19 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour les Epoux Georges Y..., demeurant Chenehutte les Tuffeaux à Launay Maine et Loire , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 19 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande d'annulation de la décision du 5 octobre 1981 de la commission départementale d'aménagement foncier du Maine et Loire, relative aux opérations de remembrement de la commune de Chenehutte ;
2- annule cette décision ;

Vu les autres pièc

es du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administrat...

Vu la requête enregistrée le 19 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour les Epoux Georges Y..., demeurant Chenehutte les Tuffeaux à Launay Maine et Loire , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 19 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande d'annulation de la décision du 5 octobre 1981 de la commission départementale d'aménagement foncier du Maine et Loire, relative aux opérations de remembrement de la commune de Chenehutte ;
2- annule cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des requêtes,
- les observations de Me Vincent, avocat du ministre de l'agriculture,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Maine-et-Loire relative à la réclamation formée par les EPOUX Y... a été notifiée aux intéressés le 6 novembre 1981 ; que, si leur demande tendant à l'annulation de ladite décision n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes que le 8 janvier 1982, elle était parvenue à ce greffe dès le 6 janvier, ainsi qu'il résulte de l'accusé de réception de cette demande, soit avant l'expiration du délai de deux mois imparti par le décret du 11 janvier 1965 ; que, dès lors, les requérants sont fondés à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté comme tardive la demande dont s'agit ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par les EPOUX Y... devant le tribunal administratif ;
Sur le moyen tiré de l'insuffisance des motifs de la décision de la commission départementale :
Considérant que la commission départementale, en se référant dans sa décision du 5 octobre 1981 d'une part à la situation des terres en cause ainsi qu'à la topographie du terrain, constatées lors d'une visite sur place, et, d'autre part, au fait que le compte des attributions des requérants ne faisait apparaître aucun déséquilibre excédant la tolérance permise a pris en compte les données propres à l'espèce et a suffisamment répondu aux moyens présentés par les EPOUX Y... ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de sa décision doit, par suite, être écarté ;
Sur le moyen tiré de l'aggravation des conditions d'exploitation :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan produit par les requérants eux-mêmes, que le projet de construction d'une étable, dont ils font état, était prévu sur la parcelle B 72 qui leur est attribuée et non sur la parcelle B 66 qu'ils revendiquent ; que la modificaton admise par la commission départementale permet un accès direct du bétail aux divers terrains attribués, tandis que l'accès pour les véhicules et engins est normalement assuré par la voie départementale et le chemin rural dit "ancien chemin de Lauray à Saumur" ; que les requérants n'établissent donc pas la réalité de l'aggravation des conditions d'exploitation invoquée par eux ;
Sur le moyen tiré d'une violation de la règle d'équivalence :
Considérant qu'il ressort des fiches de répartition que, pour les biens de communauté des EPOUX Y... les attributions s'élèvent à 19 hectares 13 ares 50 centiares valant 154 282 points pour des apports réduits de 19 hectares 16 ares 31 centiares valant 154 251 points ; que, si les attributions sont inférieures aux apports en valeur de productivité réelle, pour les terres de 3ème classe d'une valeur culturale à l'hectare de 8 700 points, elles leur sont supérieures en 2ème classe d'une valeur de 9 200 points ainsi qu'en 4ème et 5ème classes d'une valeur respective de 8 000 points et 7 100 points ; que les dispositions de l'article 21 du code rural, qui ne garantissent pas aux propriétaires une équivalence classe par classe, n'ont pas été méconnues dès lors qu'il n'y a eu, en l'espèce, aucune aggravation des conditions d'exploitation ;

Considérant qu'il suit de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la demande des EPOUX Y... devant le tribunal administratif et le surplus des conclusions de leur requête ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 19 mars 1984 est annulé.
Article 2 : La demande des EPOUX Y... devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée, ainsi que le surplus des conclusions de leur requête.
Article 3 : La présente décision sera notifiée aux EPOUX Y..., à M. Michel X... et au ministre de l'agriculture.


Synthèse
Formation : 5 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 60109
Date de la décision : 06/11/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS - COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS - Equivalence en valeur de productivité réelle - Mode d'appréciation.

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS - COMPOSITION DES LOTS - ATTRIBUTIONS - Aggravation des conditions d'exploitation [article 19 du code rural] - Absence.


Références :

Décision du 05 octobre 1981 Commission départementale d'aménagement foncier Maine et Loire décision attaquée confirmation
Décret 65-29 du 11 janvier 1965


Publications
Proposition de citation : CE, 06 nov. 1987, n° 60109
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Pêcheur
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:60109.19871106
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