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06/11/1987 | FRANCE | N°65190

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 06 novembre 1987, 65190


Vu la requête enregistrée le 11 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE STAGES INTER FRANCE, dont le siège social est ... à Paris 75011 , représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 7 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du sous-préfet d'Albertville rejetant sa réclamation tendant à constater la nullité de la délibération du conseil municipal de Méribel-

les-Allues résiliant le contrat d'occupation de courts de tennis communa...

Vu la requête enregistrée le 11 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE STAGES INTER FRANCE, dont le siège social est ... à Paris 75011 , représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 7 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du sous-préfet d'Albertville rejetant sa réclamation tendant à constater la nullité de la délibération du conseil municipal de Méribel-les-Allues résiliant le contrat d'occupation de courts de tennis communaux et à la condamnation de la commune à lui verser une indemnité de 772 714 F en réparation du préjudice subi par elle,
2° condamne la commune de Méribel-les-Allues à lui payer la somme de 772 714 F avec les intérêts dûs à compter du 30 janvier 1981 et à lui verser les intérets des intérets,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des communes ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Vistel, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Blanc, avocat de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE STAGES INTER FRANCE, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la commune de Méribel-les-Allues,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par contrat du 1er février 1980, la commune de Méribel-les-Allues a autorisé la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE STAGES INTER FRANCE à occuper des courts de tennis communaux pour y organiser des stages pendant la saison d'été ; qu'estimant que la société n'avait pas respecté ses engagements relatifs à la promotion et à la publicité de ces stages et était ainsi responsable de leur faible fréquentation et d'une diminution des redevances perçues par la commune, celle-ci a décidé, par délibération du conseil municipal en date du 1er décembre 1980, de résilier le contrat ;
Considérant, d'une part, que, par lettre adressée le 28 janvier 1981 au sous-préfet d'Albertville, la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE STAGES INTER FRANCE, tout en critiquant la décision de la commune, prenait acte de la résiliation intervenue et se bornait à solliciter l'indemnisation du préjudice qu'elle estimait avoir subi du fait de cette résiliation ; qu'à supposer que la société ait entendu demander au sous-préfet de constater que la délibération du conseil municipal résiliant le contrat était nulle de droit, il ressort du dossier qu'elle n'a invoqué que des motifs tirés d'éventuelles violations des stipulations du contrat ; que de tels motifs ne sont pas de ceux qui permettaient de déclarer nulle de droit, sur le fondement de l'article L. 121-32 du code des communes, une délibération d'une conseil municipal ; que c'est dès lors à bon droit que le jugement attaqué a rejeté ses conclusions sur ce point ;

Considérant d'autre part, qu'en application de l'article L. 316-10 du code des communes, le sous-préfet d'Albertville a transmis le 4 février 1981 à la commune de Méribel-les-Allues la lettre que lui avait adressée la société ; que, par lettre du 4 mars 1981, reçue par la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE STAGES INTER FRANCE le 17 mars 1981, le maire de la commune a refusé d'accorder une indemnité à cette société ; que la demande tendant à l'annulation de cette décision et à l'octroi d'une indemnité n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Grenoble que le 28 juillet 1981, soit après l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 ; que, sa demande aux fins d'indemnité étant ainsi irrecevable, la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE STAGES INTER FRANCE n'est pas fondée à se plaindre de son rejet par le tribunal administratif ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE STAGES INTER FRANCE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE STAGES INTER FRANCE, à la commune de Méribel-les-Allues et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 65190
Date de la décision : 06/11/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS - NULLITE DE DROIT - Absence - Moyens ne pouvant être utilement invoqués au cours de la procédure - Violation d'engagements contractuels.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - RESILIATION - Résiliation d'un contrat d'occupation de courts de tennis communaux - Légalité.


Références :

Code des communes L121-32, L316-10
Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 06 nov. 1987, n° 65190
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Vistel
Rapporteur public ?: Roux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:65190.19871106
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