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06/11/1987 | FRANCE | N°65634

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 06 novembre 1987, 65634


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 janvier 1985 et 28 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LIGUEIL, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par une délibération du conseil municipal en date du 20 décembre 1984, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement en date du 20 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 30 mai 1983 par laquelle la chambre régionale des comptes du C

entre l'a mise en demeure d'inscrire à son budget pour 1983 une somme d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 janvier 1985 et 28 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LIGUEIL, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par une délibération du conseil municipal en date du 20 décembre 1984, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement en date du 20 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 30 mai 1983 par laquelle la chambre régionale des comptes du Centre l'a mise en demeure d'inscrire à son budget pour 1983 une somme de 25 312 F destinée à couvrir les dépenses de fonctionnement des classes primaires de l'école Sainte-Marie pour les élèves domiciliés dans la commune,
°2 annule ladite décision pour excès de pouvoir,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu les lois °ns 82-213 du 2 mars 1982 et 82-594 du 10 juillet 1982 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Aubin, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la COMMUNE DE LIGUEIL et de Me Brouchot, avocat de l'O.G.E.C. de l'école de Sainte-Marie,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, "ne sont obligatoires pour les communes que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé. La chambre régionale des comptes saisie, soit par le représentant de l'Etat dans le département, soit par le comptable du département, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget communal ou l'a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d'un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la commune concernée. Si, dans le délai d'un mois, cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, la chambre régionale des comptes demande au représentant de l'Etat dans le département d'inscrire cette dépense au budget de la commune et propose s'il y a lieu la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinées à couvrir la dépense obligatoire. Le représentant de l'Etat dans le département règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la constatation opérée par la chambre régionale des comptes qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget d'une commune ou l'a été pour une somme insuffisante et la mise en demeure qu'elle adresse à la commune d'inscrire à son budget les crédits correspondants ne constituent que le premier acte de la procédure administrative pouvant aboutir éventuellement à la décision du représentant de l'Etat d'inscrire cette dépense au budget communal et de rendre exécutoire le budget rectifié en conséquence ; qu'elles ne présentent pas, par elles-mêmes, le caractère d'une décision susceptible de recours ; qu'il suit de là que la demande présentée devant le tribunal administratif d'Orléans par la COMMUNE DE LIGUEIL en vue de l'annulation de la décision en date du 30 mai 1983 par laquelle la chambre régionale du centre a constaté que les crédits nécessaires à la couverture des dépenses de fonctionnement des classes primaires sous contrat d'association de l'école Sainte-Marie pour les élèves domiciliés dans la commune n'avaient pas été inscrits au budget communal et a mis la commune en demeure d'inscrire ces dépenses obligatoires à son budget pour une somme de 25 312 F, n'était pas recevable ; que la commune n'est, dès lors, pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué le tribunal administratif l'ait rejetée ;
Article ler : La requête de la COMMUNE DE LIGUEIL est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LIGUEIL, à l'O.G.E.C. de l'école Sainte-Marie et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPTABILITE PUBLIQUE - BUDGETS - BUDGET DES COMMUNES - DEPENSES - Chambres régionales des comptes - Mise en demeure aux fins d'inscription au budget d'une dépense obligatoire - Mesure insusceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - Mesure préparatoire - Mise en demeure adressée par une chambre régionale des comptes à une commune aux fins d'inscription au budget d'une dépense obligatoire.


Références :

Décision du 30 mai 1983 Chambre régionale des comptes Centre décision attaquée confirmation
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 11


Publications
Proposition de citation: CE, 06 nov. 1987, n° 65634
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Aubin
Rapporteur public ?: Roux

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 06/11/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 65634
Numéro NOR : CETATEXT000007740302 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-11-06;65634 ?
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