Vu la requête enregistrée le 20 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Lisette Z..., demeurant 328, Cité Floréal à Fort-de-France 97234 Martinique , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 16 octobre 1984 du tribunal administratif de Fort-de-France en tant que ce jugement a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 7 juillet 1983 par lequel le président du conseil général de la Martinique a inscrit Mme Marie-Louise Y... sur la liste d'aptitude au grade de secrétaire départemental au titre de l'année 1978 ;
2- annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Vistel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme Z... demande l'annulation de l'arrêté du président du conseil général de la Martinique en date du 7 juillet 1983 en tant que cet arrêté ne l'a pas inscrite sur la liste d'aptitude au grade de secrétaire départemental au titre de l'année 1978 ; qu'il n'est pas établi que cet arrêté ait été notifié à Mme Z... avant le 4 août 1983, date à laquelle elle a formé à son encontre un recours gracieux auprès du président du conseil général ; que ce recours a eu pour effet de prolonger le délai du recours contentieux au profit de Mme Z... ; que, le département n'établissant pas que la décision du 29 août 1983 par laquelle le président du conseil général a rejeté le recours gracieux de Mme Z... ait été notifiée à l'intéressée avant le 3 octobre 1983, la demande présentée par Mme Z... le 2 décembre 1983 devant le tribunal administratif de Fort-de-France n'était pas tardive ; qu'ainsi, le jugement du tribunal administratif, en date du 16 octobre 1984, doit être annulé en tant qu'il rejette comme tardive la demande de Mme Z... ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme Z... devant le tribunal administratif de Fort-de-France ;
Considérant qu'à la suite de l'avis émis par la commission paritaire le 15 décembre 1978, le préfet de la Martinique, réservant l'un des deux emplois de secrétaire départemental vacant à un recrutement par concours, a, par ses arrêtés des 12 mars et 5 avril 1979, promu au choix Mme X... ; qu'à la demande de Mme Z..., la promotion de Mme X... a été annulée par le tribunal administratif de Fort-de-France le 6 juin 1981 ; que par l'arrêté attaqué, le président du conseil général de la Martinique, compétent en vertu de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, a, conformément à l'avis rendu le 23 juin 1983 par la commission administrative paritaire, promu Mme Y... au grade de secrétaire départemental au titre de l'année 1978, Mme Z... ayant elle-même été promue au même grade au titre d l'année 1981 ;
Considérant que le préfet, compétent pour décider des avancements au choix, n'était pas tenu, en 1978, de procéder à toutes les promotions que l'existence de vacances lui permettait d'accorder ; qu'il était donc en droit de ne promouvoir qu'un seul agent au grade de secrétaire départemental, même si deux promotions avaient été prononcées pour d'autres catégories du personnel départemental ; que l'arrêté attaqué s'est borné à tirer les conséquences de l'annulation de l'arrêté promouvant Mme X... en substituant à cette dernière Mme Y..., qui avait d'ailleurs obtenu pour les années 1975 à 1977 une moyenne de notes supérieure à celle des autres agents promouvables ; que, dès lors, Mme Z..., qui n'établit pas l'existence, en l'espèce, d'un détournement de pouvoir, n'est pas fondée à contester la légalité de cet arrêté ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Fort-de-France en date du 16 octobre 1984 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Z... devant le tribunal administratif de Fort-de-France et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Z..., au président du conseil général de la Martinique et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.