Vu la requête enregistrée le 9 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Josette X..., demeurant ... 95560 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement, en date du 8 novembre 1985, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 avril 1982 par lequel le maire de Maffliers a mis fin à son stage d'agent spécialisé des écoles maternelles de la commune de Maffliers et l'a reclassée femme de service à temps partiel, et à la reconnaissance du caractère d'accident de service de l'accident du 17 novembre 1981 ;
°2 annule pour excès de pouvoir l'arrêté du maire de Maffliers du 15 avril 1982 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Baptiste, Auditeur,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;
Sur le caractère d'accident de service de l'accident dont Mlle X... a été victime le 18 novembre 1981 :
Considérant que c'est à bon droit que le jugement attaqué a déclaré irrecevables les conclusions présentées sur ce point par Mlle X..., lesquelles n'étaient dirigées contre aucune décision prenant parti sur l'imputabilité au service dudit accident ;
Sur la légalité de l'arrêté du 15 avril 1982 mettant fin au stage de Mlle X... :
Considérant que, par arrêté du 15 avril 1982, le maire de Maffliers a mis fin au stage de Mlle X..., agent spécialisé des écoles maternelles ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la manière de servir de Mlle X... a fait apparaître, dès le début de son stage, de graves insuffisances et l'absence chez l'intéressée des qualités requises pour l'exercice des fonctions d'agent spécialisé des écoles maternelles ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué, qui prononce son licenciement pour insuffisance professionnelle, n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, d'autre part, que les allégations de la requérante, suivant lesquelles la mesure de licenciement prise à son encontre serait entachée de détournement de pouvoir comme intervenue en raison d'un conflit qui l'opposait à la commune au sujet d'un accident dont elle avait été victime en novembre 1981, ne sont pas corroborées par les pièces du dossier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 15 avril 1982 ;
Article ler : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X..., à la commune de Maffliers et au ministre de l'intérieur.