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06/11/1987 | FRANCE | N°81522

France | France, Conseil d'État, 5 /10 ssr, 06 novembre 1987, 81522


Vu la requête enregistrée le 25 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Marie-Louise X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule l'ordonnance du 6 août 1986 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Caen, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée une expertise en vue de préciser les conditions dans lesquelles s'est déroulée l'opération chirurgicale qu'elle a subie le 10 décembre 1985 au centre hospitalier de Lisieux, de décrire son

tat actuel, de préciser si une responsabilité médicale peut être encourue e...

Vu la requête enregistrée le 25 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Marie-Louise X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule l'ordonnance du 6 août 1986 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Caen, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée une expertise en vue de préciser les conditions dans lesquelles s'est déroulée l'opération chirurgicale qu'elle a subie le 10 décembre 1985 au centre hospitalier de Lisieux, de décrire son état actuel, de préciser si une responsabilité médicale peut être encourue et de donner tous renseignements sur le préjudice subi par la requérante ;
°2 ordonne cette expertise,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Lenoir, Maître des requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de Mme Marie-Louise X...,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs : "Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, sur simple requête qui sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toute mesure utile sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ;
Considérant que ni la recherche des conditions dans lesquelles a été pratiquée sur Mme Marie-Louise X... l'opération chirurgicale qu'elle a subie au centre hospitalier de Lisieux pour une arthrose de la hanche, ni la détermination et l'évaluation du préjudice invoqué par elle à la suite de cette intervention et qu'elle entend rattacher à celle-ci, ne présentaient, à la date du 6 août 1986 à laquelle a été rendue l'ordonnance attaquée, en l'absence de circonstances particulières, un caractère d'urgence ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance susvisée, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au centre hospitalier de Lisieux et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille.


Synthèse
Formation : 5 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 81522
Date de la décision : 06/11/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-01-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE - CONDITIONS -Absence.


Références :

Code des tribunaux administratifs R102


Publications
Proposition de citation : CE, 06 nov. 1987, n° 81522
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lenoir
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:81522.19871106
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