Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er octobre 1986 et 6 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE CHALONS-SUR-MARNE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 31 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a condamné le CENTRE HOSPITALIER DE CHALONS-SUR-MARNE à indemniser les consorts X... du préjudice qu'ils ont subi du fait du décès de M. Hubert X... dans cet établissement ;
2- rejette la demande présentée par les consorts X... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ;
3- décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement en tant qu'il condamne le CENTRE HOSPITALIER DE CHALONS-SUR-MARNE à verser à Mme Claire X... une indemnité de 530 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 30 juillet 1963 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Lenoir, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat du CENTRE HOSPITALIER DE CHALONS-SUR-MARNE et de Me Ravanel, avocat de Mme Claire X...,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le CENTRE HOSPITALIER DE CHALONS-SUR-MARNE demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué en tant seulement que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne l'a condamné à verser à Mme Claire X... une indemnité d'un montant de 530 000 F ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'exécution immédiate de ce jugement exposerait en fait le CENTRE HOSPITALIER DE CHALONS-SUR-MARNE à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge au cas où ses conclusions relatives à l'indemnité allouée à Mme Claire X... seraient reconnues fondées par le Conseil d'Etat ; que, dans les circonstances de l'affaire et compte tenu des éléments en litige dans l'évaluation des indemnités à verser à Mme X..., il y a lieu, en application des dispositions de l'article 54, alinéa 2 du décret du 30 juillet 1963, de faire partiellement droit aux conclusions du CENTRE HOSPITALIER DE CHALONS-SUR-MARNE, en ordonnant qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement en tant qu'il a condamné le CENTRE HOSPITALIER DE CHALONS-SUR-MARNE à verser à Mme Claire X... une somme supérieure à 200 000 F ;
Article ler : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête formée par le CENTRE HOSPITALIER DE CHALONS-SUR-MARNE contre le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 31 juillet 1986, il est sursis à l'exécution dudit jugement en tant qu'il condamne le CENTRE HOSPITALIER DE CHALONS-SUR-MARNE à verser à Mme Claire X... une somme supérieure à 200 000 F.
Article 2 : La présent décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER DE CHALONS-SUR-MARNE, à Mme Claire X... et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille.