Vu la requête enregistrée le 20 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X..., demeurant ... 91330 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat condamne la commune d'Yerres Essone au paiement d'une astreinte en vue d'assurer l'exécution du jugement, en date du 11 mars 1986, par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du maire d'Yerres en date du 7 décembre 1984, confirmée le 14 décembre 1984, prononçant son licenciement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 16 juillet 1980 ;
Vu le décret du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret du 12 mai 1981 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Frydman, Auditeur,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public pour assurer l'exécution de cette décision" ;
Considérant que, par jugement en date du 11 mars 1986, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 7 décembre 1984, confirmée le 14 décembre 1984, par laquelle le maire d'Yerres a prononcé le licenciement de M. X..., contremaître contractuel à l'atelier d'impression de la commune ; que, par une décision en date du 19 juin 1986, le maire d'Yerres a refusé de réintégrer M. X... dans ses fonctions ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 13 mars 1987, devenu définitif, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M. X... tendant à l'annulation de cette dernière décision ; que l'autorité de chose jugée qui s'attache à ce second jugement s'oppose, en tout état de cause, à ce que soit prononcée contre la commune une astreinte pour assurer l'exécution du jugement susvisé du 11 mars 1986 ; que, dès lors, les conclusions de M. X... tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce cette astreinte ne sauraient être accueillies ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à lacommune d'Yerres et au ministre de l'intérieur.