Vu la requête enregistrée le 2 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Eric Y..., demeurant ... à Montpellier 34000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 12 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de deux arrêtés du 2 mai 1986 par lesquels le président du conseil régional du Languedoc-Roussillon a d'une part nommé Bernard X..., directeur général des services de la Région et d'autre part lui a donné délégation de signature ;
°2 décide qu'il sera sursis à l'exécution de ces arrêtés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi 72-619 du 5 juillet 1972 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pochard, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que le préjudice dont se prévaut M. Y... et qui résulterait pour lui de l'exécution des arrêtés du 2 mai 1986 par lesquels le président du conseil régional de Languedoc-Roussillon a d'une part nommé M. X... en qualité de directeur général des services de la région et lui a d'autre part donné délégation de signature ne présente pas un caractère de nature à justifier le sursis à l'exécution de ces mesures ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution desdits arrêtés ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au Président du conseil régional du Languedoc-Roussillon et au ministre de l'intérieur.