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09/11/1987 | FRANCE | N°37635

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 09 novembre 1987, 37635


Vu la requête enregistrée le 1er octobre 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme veuve Y..., née Sylvette Z... et Mme X..., née Marie-Josette Y..., demeurant ..., à Six-Fours-Plages 83140 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1/ annule un jugement du tribunal administratif de Nice, en date du 28 juillet 1981 en tant que par ce jugement le tribunal a rejeté leur demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel M. Y... a été assujetti au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1974,
°2/ pro

nonce la décharge de ladite imposition et des pénalités y afférentes ;

V...

Vu la requête enregistrée le 1er octobre 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme veuve Y..., née Sylvette Z... et Mme X..., née Marie-Josette Y..., demeurant ..., à Six-Fours-Plages 83140 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1/ annule un jugement du tribunal administratif de Nice, en date du 28 juillet 1981 en tant que par ce jugement le tribunal a rejeté leur demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel M. Y... a été assujetti au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1974,
°2/ prononce la décharge de ladite imposition et des pénalités y afférentes ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Boulard, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'achat d'un immeuble par M. Y..., en 1974, pour un prix déclaré de 95 000 F, a été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu des dispositions du °7 de l'article 257 du code général des impôts ; que l'administration, estimant qu'une partie du prix avait été dissimulée, a fixé la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée à 125 000 F et assigné à M. Y... l'imposition supplémentaire correspondante ;
Considérant que, pour justifier ce redressement, l'administration se borne à produire un simple tableau récapitulatif dressé, selon elle, à partir d'une comptabilité occulte qu'elle aurait saisie dans une agence immobilière, ainsi qu'une attestation qui émanerait d'un ancien salarié de cette agence et qui fait état, pour une "transaction Larin-Collignon", d'une "dissimulation de 30 000 F" ; qu'en l'absence d'éléments propres à corroborer les énonciations de ces documents, qui n'ont, par eux-mêmes, aucune force probante particulière, l'administration ne peut être regardée comme ayant établi en l'espèce que le prix réel de cession aurait été supérieur à 95 000 F ; que, dès lors, les requérantes, venant aux droits de M. Y..., décédé, sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif, après avoir admis que la dissimulation n'avait été que de 20 600 F, a rejeté leur demande en tant qu'elle excédait les droits et pénalités calculés sur cette base ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le recours incident présenté par le ministre délégué chargé du budget et tendant à ce que les pénalités pour manoeuvres frauduleuses au taux de 200 pour cent soient appliquées doit être rejeté ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.208 du livre des procédures fiscales, quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal, si le contribuable a constitué des garanties utres qu'une consignation, les frais qu'il a exposés lui sont remboursés dans les limites et conditions fixées par les articles R.208-1 à R.208-6 dudit livre ; que les ayants-droit de M. Y... ne font état d'aucune décision leur refusant le remboursement des frais qu'ils ont exposés à raison du cautionnement qui leur a été accordé pour garantir le paiement des impositions litigieuses ; qu'ainsi, en l'absence de litige né et actuel, ils ne sont pas recevables à demander que l'Etat soit condamné à leur rembourser ces frais ;
Article 1er : Il est accordé aux ayants-droit de M. Y... décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée et despénalités correspondantes qui ont été réclamés à M. Y... par avis de mise en recouvrement du 15 novembre 1977 dans la mesure où ils ont été maintenus à leur charge par le jugement du tribunal administratif de Nice du 28 juillet 1981.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 28 juillet 1981 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête des ayants-droit de M. Y... est rejeté.
Article 4 : Le recours incident du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., née Sylvette Z..., à Mme X..., née Marie-Josette Y... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et dela privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES


Références :

CGI 257 7°, L208, R208-1 à R208-6


Publications
Proposition de citation: CE, 09 nov. 1987, n° 37635
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Boulard
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 09/11/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 37635
Numéro NOR : CETATEXT000007622618 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-11-09;37635 ?
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