Vu la requête enregistrée le 1er octobre 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme veuve Y..., née Sylvette Z... et Mme X..., née Marie-Josette Y..., demeurant ..., à Six-Fours-Plages 83140 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1/ annule un jugement du tribunal administratif de Nice, en date du 28 juillet 1981 en tant que par ce jugement le tribunal a rejeté leur demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel M. Y... a été assujetti au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1974,
°2/ prononce la décharge de ladite imposition et des pénalités y afférentes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Boulard, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'achat d'un immeuble par M. Y..., en 1974, pour un prix déclaré de 95 000 F, a été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu des dispositions du °7 de l'article 257 du code général des impôts ; que l'administration, estimant qu'une partie du prix avait été dissimulée, a fixé la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée à 125 000 F et assigné à M. Y... l'imposition supplémentaire correspondante ;
Considérant que, pour justifier ce redressement, l'administration se borne à produire un simple tableau récapitulatif dressé, selon elle, à partir d'une comptabilité occulte qu'elle aurait saisie dans une agence immobilière, ainsi qu'une attestation qui émanerait d'un ancien salarié de cette agence et qui fait état, pour une "transaction Larin-Collignon", d'une "dissimulation de 30 000 F" ; qu'en l'absence d'éléments propres à corroborer les énonciations de ces documents, qui n'ont, par eux-mêmes, aucune force probante particulière, l'administration ne peut être regardée comme ayant établi en l'espèce que le prix réel de cession aurait été supérieur à 95 000 F ; que, dès lors, les requérantes, venant aux droits de M. Y..., décédé, sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif, après avoir admis que la dissimulation n'avait été que de 20 600 F, a rejeté leur demande en tant qu'elle excédait les droits et pénalités calculés sur cette base ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le recours incident présenté par le ministre délégué chargé du budget et tendant à ce que les pénalités pour manoeuvres frauduleuses au taux de 200 pour cent soient appliquées doit être rejeté ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.208 du livre des procédures fiscales, quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal, si le contribuable a constitué des garanties utres qu'une consignation, les frais qu'il a exposés lui sont remboursés dans les limites et conditions fixées par les articles R.208-1 à R.208-6 dudit livre ; que les ayants-droit de M. Y... ne font état d'aucune décision leur refusant le remboursement des frais qu'ils ont exposés à raison du cautionnement qui leur a été accordé pour garantir le paiement des impositions litigieuses ; qu'ainsi, en l'absence de litige né et actuel, ils ne sont pas recevables à demander que l'Etat soit condamné à leur rembourser ces frais ;
Article 1er : Il est accordé aux ayants-droit de M. Y... décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée et despénalités correspondantes qui ont été réclamés à M. Y... par avis de mise en recouvrement du 15 novembre 1977 dans la mesure où ils ont été maintenus à leur charge par le jugement du tribunal administratif de Nice du 28 juillet 1981.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 28 juillet 1981 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête des ayants-droit de M. Y... est rejeté.
Article 4 : Le recours incident du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., née Sylvette Z..., à Mme X..., née Marie-Josette Y... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et dela privatisation, chargé du budget.