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09/11/1987 | FRANCE | N°43352

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 09 novembre 1987, 43352


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 juin 1982 et 22 octobre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société "USINE DU PARC", société anonyme, dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général en exercice, domicilié audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 8 avril 1982 en tant que, par ce jugement le tribunal a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur

les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1974 à 19...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 juin 1982 et 22 octobre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société "USINE DU PARC", société anonyme, dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général en exercice, domicilié audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 8 avril 1982 en tant que, par ce jugement le tribunal a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1974 à 1977,
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Boulard, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Nicolay, avocat de la Société "USINE DU PARC",
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'exception d'irrecevabilité opposée par le ministre à une partie des conclusions de la requête :

Considérant que la société anonyme "USINE DU PARC", constituée le 1er décembre 1964, a repris l'activité de construction de matériel agricole exercée jusqu'à cette date par M. X... et a racheté deux brevets à ce dernier, le 15 novembre 1965, pour le prix de 6 000 000 F ; que ce prix était payable en dix annuités et indexé sur le prix de vente moyen annuel des matériels munis des dispositifs brevetés ; que l'administration a estimé que la valeur réelle de ces brevets, lors de leur acquisition par la société, n'excédait pas 4 512 000 F ; qu'elle a, en conséquence, réintégré dans les bénéfices sociaux imposables une fraction, correspondant à la surestimation du prix d'achat des brevets, des amortissements pratiqués annuellement par la société ;
Considérant que la société ne conteste plus, devant le Conseil d'Etat, la valeur d'acquisition des brevets retenue par l'administration mais soutient que la réduction des annuités d'amortissement qui en résulte est excessive dès lors que, selon elle, la clause d'indexation devait, au cours des années d'imposition 1974 à 1977, être appliquée non seulement, comme l'a fait l'administration, aux annuités dont la société était redevable au titre desdites années mais aussi aux sommes qu'elle avait négligé de payer à M. X... au titre d'annuités antérieures ; que, toutefois, la société requérante, qui n'avait d'ailleurs pas tenu compte de ce complément d'indexation pour déterminer le montant des amortissements qu'elle avait pratiqués, n'établit pas qu'elle était redevable envers M. X... au cours des exercices dont s'agit de tout ou partie d'annuités de rembourseent correspondant à des années antérieures ; que le jugement du tribunal de commerce de Narbonne du 18 février 1985 auquel se réfère la requérante ne se prononce pas sur le montant des sommes qui seraient dues à Société "USINE DU PARC" au titre desdites années ; que, dès lors, ses prétentions sur ce point ne peuvent être admises ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que la SOCIETE "USINE DU PARC" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a partiellement rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de la société "USINE DU PARC" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société "USINE DU PARC" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 09 nov. 1987, n° 43352
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Boulard
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 09/11/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 43352
Numéro NOR : CETATEXT000007622627 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-11-09;43352 ?
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