La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/11/1987 | FRANCE | N°45194

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 09 novembre 1987, 45194


Vu la requête enregistrée le 25 août 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE SERETES, dont le siège social est ... à Paris 75640 , représentée par son gérant en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement en date du 7 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1976 au 22 mars 1976, par avis de mise en recouvrement du 10 février 1978

;
°2 lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;

Vu les autr...

Vu la requête enregistrée le 25 août 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE SERETES, dont le siège social est ... à Paris 75640 , représentée par son gérant en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement en date du 7 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1976 au 22 mars 1976, par avis de mise en recouvrement du 10 février 1978 ;
°2 lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Boulard, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de l'avis de mise en recouvrement :

Considérant qu'aux termes de l'article 389 de l'annexe II au code général des impôts, pris sur le fondement des dispositions des articles 1915 à 1918 du même code, applicables en l'espèce :"1- Pour le recouvrement ... des taxes sur le chiffre d'affaires ... l'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article 1915 ... comporte : °1 Les indications nécessaires à l'identification des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font l'objet de cet avis ; °2 Les éléments de la liquidation et le montant du principal et des pénalités ... constitutifs de la créance. Toutefois, les éléments de la liquidation peuvent être remplacés par la référence au document qui les renferme ..." ;
Considérant qu'il ressort de l'examen de l'avis de mise en recouvrement émis le 10 février 1978 pour avoir paiement de l'imposition contestée qu'il contenait l'indication de la nature de l'imposition, la base d'imposition, le taux de la taxe, le montant en principal des droits assignés, ainsi que la mention de la pénalité encourue et, pour les éléments détaillés de liquidation, se référait à la notification de redressement adressée antérieurement à la société ; que cette notification contenait elle-même tous les éléments nécessaires à cet effet ; que, si l'avis de mise en recouvrement mentionnait une date inexacte en ce qui concerne cette notification de redressement, cette erreur matérielle ne créait en l'espèce aucune insuffisance de nature à vicier l'avis de mise en recouvrement ;
Sur le principe de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au cours de la période d'imposition, qui correspond en l'espèce à l'année 1976 : "1- Les affaires faites en France ... sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elles relèvent d'une activité de nature industrielle ou commerciale, quels qu'en soient les buts ou les résultats. 2- Cette taxe s'applique quels que soient : - d'une part le statut juridique des personnes qui interviennent dans la réalisation des opérations imposables ou leur situation au regard de tous autres impôts ; - d'autre part, la forme ou la nature de leur intervention et le caractère habituel ou occasionnel de celle-ci" ;
Considérant, en premier lieu, que, quel que soit l'objet social, les prestations de services fournies par une société anonyme ou par une société à responsabilité limitée et qui, résultant du travail de son personnel, sont pour elle génératrices de recettes d'exploitation, relèvent d'une activité industrielle ou commerciale même lorsqu'il s'agit de prestations qui, accomplies par une personne physique ou par une société de personnes, relèveraient d'une activité non commerciale ; que, dès lors, les prestations de services accomplies par la société SERETES, qui exerce l'activité de bureau d'études économiques générales, sont demeurées passibles de la taxe sur la valeur ajoutée après que cette société, qui revêtait la forme d'une société anonyme, a pris en 1976 la forme d'une société à responsabilité limitée ;
Considérant, il est vrai, que, sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, repris à l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, la société requérante invoque une instruction administrative 3A-24-75 du 10 décembre 1975, publiée au bulletin officiel de la direction générale des impôts, qui admet que les activités libérales exercées par des personnes morales autres que les sociétés anonymes soient, dans certaines conditions, exemptées de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il ressort, toutefois, des termes mêmes de cette instruction que l'exemption ainsi admise est subordonnée à la condition que l'entreprise n'adopte pas de méthodes commerciales notamment par la spéculation sur le travail de personnes qui ne participent ni à la gestion de l'entreprise ni à la répartition des bénéfices ; que, sur ce point, ladite instruction précise que l'exemption n'est admise que si les associés "détenant au moins 40 % du capital" prennent une "part active et constante aux travaux de nature libérale" ; qu'il résulte de l'instruction que cette condition n'est pas remplie en l'espèce ; que, dès lors, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de l'instruction ministérielle précitée ;

Considérant enfin que, si la société requérante invoque le bénéfice des dispositions du 5-°5 de l'article 261 du code général des impôts, alors en vigueur, qui exonèrent de la taxe sur la valeur ajoutée les entreprises qui effectuent des travaux d'études nécessaires à la réalisation d'opérations de constructions immobilières et de travaux publics sans participer à cette réalisation, elle n'établit pas qu'elle effectuait des travaux entrant dans le champ d'application de cette exonération ; ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SERETES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête présentée par la société SERETES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société SERETES et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 45194
Date de la décision : 09/11/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES


Références :

. CGI 256, 261 5-5°, 1915 à 1918,
CGIAN II 389
Instruction 3A-24-75 du 10 décembre 1975 DGI


Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 1987, n° 45194
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Boulard
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:45194.19871109
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award