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09/11/1987 | FRANCE | N°45935

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 09 novembre 1987, 45935


Vu la requête enregistrée le 28 septembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yves X..., demeurant ... 68240 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule un jugement en date du 28 juillet 1982 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1977 et 1978 dans les rôles de la commune de Hirtzfelden ;
°2 lui accorde la réduction demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu

l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 ...

Vu la requête enregistrée le 28 septembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yves X..., demeurant ... 68240 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule un jugement en date du 28 juillet 1982 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1977 et 1978 dans les rôles de la commune de Hirtzfelden ;
°2 lui accorde la réduction demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Boulard, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 81 du code général des impôts : "Sont affranchis de l'impôt : °1 les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet" ; qu'en vertu de l'article 83 du même code : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ... °3 les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction effectuée du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ... ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. Toutefois, en ce qui concerne les catégories de professions qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant de l'application des pourcentages prévus à l'alinéa précédent, un arrêté ministériel fixe le taux de la déduction dont les contribuables appartenant à ces professions peuvent bénéficier en sus de la décision forfaitaire visée audit alinéa ..." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les salariés qui appartiennent aux professions visées au °3 de l'article 83 du code ne peuvent bénéficier de la déduction supplémentaire prévue au profit de ces professions que dans la mesure où les frais particuliers dont elle est destinée à tenir compte ne sont pas déjà couverts par des allocations spéciales affranchies de l'impôt en application du °1 de l'article 81 ; que, dans le cas où ces frais sont en tout ou partie couverts par des allocations spéciales ayant le même objet, le montant desdites allocations doit être retranché de la somme obtenue en appliquant le taux de la déduction supplémentaire au revenu brut après application de la déduction de 10 %, seul l'excédent éventuel de cette dernière somme pouvant être déduit dudit revenu pour le calcul du revenu net ;

Considérant que les mêmes règles doivent recevoir application dans l'hypothèse où l'employeur met à la disposition du salarié des moyens qui permettent à ce dernier de ne pas supporter lui-même tout ou partie des frais dont la déduction supplémentaire est destinée à tenir compte ; qu'en pareille hypothèse, la valeur de l'avantage ainsi procuré au salarié doit être retranchée du montant de la déduction supplémentaire calculée en appliquant le taux de celle-ci au revenu brut diminué de 10 % ;
Considérant que la déduction supplémentaire de 30 % admise pour les vendeurs de véhicules automobiles doit être réputée tenir compte des frais particuliers que les salariés intéressés sont amenés à supporter et qui consistent notamment en frais de déplacement et de visite de la clientèle et en frais de démonstration et d'essais de voitures ; que, lorsque l'employeur fournit les véhicules nécessaires, le salarié se trouve déchargé d'une partie des frais particuliers dont la déduction supplémentaire est destinée à tenir compte ; qu'il résulte des règles susrappelées que la valeur de cet avantage doit dès lors s'imputer sur le montant de la déduction de 30 % ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui exerçait en 1977 et 1978 la profession de vendeur de voitures automobiles, n'avait pas fait mention dans sa déclaration de la déduction de 30 % résultant des dispositions susrappelées ; que c'est à bon droit que l'administration, ayant ultérieurement admis qu'il pouvait en bénéficier, a, par voie de compensation, imputé sur le montant de cette déduction la valeur de l'avantage résultant pour M. X... de la fourniture par son employeur des véhicules nécessaires aux démontrations et aux essais, cet avantage étant assimilable à une allocation en nature pour frais d'emploi ; que les charges d'amortissement et d'assurances ainsi que les dépenses d'entretien et de carburant que le contribuable aurait eu à supporter s'il avait utilisé son véhicule personnel doivent être incluses dans l'évaluation de cet avantage ; que l'administration, à défaut d'autres éléments fournis par le contribuable, a pu utiliser un barème établi par elle pour en fixer la valeur ;

Considérant que, pour contester cette imputation, M. X... ne peut, en tout état de cause, utilement invoquer, sur le fondement de l'article 1649 quinquies E, repris à l'article L.80 A du livre du procédure fiscales, l'instruction administrative 4.L 4.82 du 3 juin 1982, qui ne concerne pas l'impôt sur le revenu ;
Considérant que M. X... n'apporte pas la preuve de l'exagération des évaluations faites par l'administration en indiquant que son employeur mettait à sa disposition des véhicules de modèles différents ;
Considérant cependant qu'il résulte de l'examen du décompte des frais imputés par l'administration, dans le cadre de son pouvoir de compensation, sur le montant du droit à déduction qu'ont été inclus dans les frais imputables des sommes de 1 600 F en 1976 et 1 700 F en 1977, correspondant à l'avantage personnel qu'aurait retiré M. X... de la mise à disposition des véhicules, alors qu'elle n'établit pas que lesdits véhicules étaient utilisés par M. X... pour ses besoins personnels ; que, par suite, le requérant est fondé à demander que les sommes imputées sur le montant de la déduction de 30 % soient réduites de 1 600 F en 1976 et 1 700 F en 1977 et à demander, par voie de conséquence, la réduction des impositions contestées ;
Article 1er : Les revenus de M. X... imposables à l'impôt sur le revenu au titre des années 1976 et 1977 seront calculés en réduisant respectivement de 1 600 F et 1 700 F le montantdes sommes imputées sur la déduction supplémentaire de 30 % dont le requérant a bénéficié.
Article 2 : Il est accordé à M. X... décharge de la différence entre le montant des impositions à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 et 1977 et le montant quidécoule de ce qui est dit à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 28 juillet 1982 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à . Yves X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances etde la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 45935
Date de la décision : 09/11/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 81 1°, 83 3°, 1649 quinquies E, L80-A
Instruction 4L-4-82 du 03 juin 1982 DGI


Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 1987, n° 45935
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Boulard
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:45935.19871109
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