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09/11/1987 | FRANCE | N°48708

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 09 novembre 1987, 48708


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 février 1983 et 17 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean X..., demeurant ... à Paris 75005 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 22 novembre 1982, en tant que, par ce jugement le tribunal a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti, respectivement, au titre des années 1974, 1975 et 1976

et au titre de l'année 1975,
°2 lui accorde la décharge des impositio...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 février 1983 et 17 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean X..., demeurant ... à Paris 75005 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 22 novembre 1982, en tant que, par ce jugement le tribunal a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti, respectivement, au titre des années 1974, 1975 et 1976 et au titre de l'année 1975,
°2 lui accorde la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Hagelsteen, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne l'imposition établie au titre de l'année 1974 :

Considérant que, par une décision du 25 novembre 1983, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux de la ville de Paris a accordé à M. X... la décharge de l'imposition à l'impôt sur le revenu établie au titre de l'année 1974 ; que, par suite, les conclusions tendant à la décharge de cette imposition sont devenues sans objet ;
En ce qui concerne les impositions établies au titre des années 1975 et 1976 :
Considérant qu'aux termes de l'article 168 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable pendant les années 1975 et 1976 : "1. En cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et les revenus qu'il déclare, la base d'imposition à l'impôt sur le revenu est portée à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de ce train de vie le barème ci-après, compte tenu, le cas échéant, des majorations prévues au 2 ... - 2 bis. La disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et les revenus qu'il déclare est établie lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l'application du barème et des majorations prévues aux 1 et 2 excède d'au moins un tiers, pour l'année de l'imposition et l'année précédente, le montant du revenu net global déclaré" ; que, parmi les éléments du barème figurant à l'article 168, figure la "valeur locative réelle des résidences secondaires" ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que, pour chacune des années 1975 et 1976, l'administration a adressé au requérant une notification de redressements pour l'informer de son intention de l'imposer sur le fondement et selon les modalités de l'article 168 du code général des impôts, en lui assignant un délai de trente jours pour faire connaître ses observations ; que chaque notification mentionne la base d'imposition forfaitaire nvisagée pour chacun des éléments du train de vie retenu par application du barème figurant à l'article 168 ainsi que la base totale ; qu'une notification distincte fournit des indications semblables en ce qui concerne l'année 1974 ; que, compte tenu des précisions qu'elles contiennent, ces notifications, conformément aux prescriptions de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts applicable en l'espèce, mettent le contribuable en mesure de contester en connaissance de cause le mode d'imposition et les redressements envisagés ; qu'elles sont ainsi suffisamment motivées ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition serait irrégulière ;

Considérant, d'autre part, que M. X..., prétendant s'être acquitté en nature de l'obligation alimentaire à laquelle il aurait été tenu envers sa mère, sa fille et son beau-fils en leur laissant à chacun respectivement la jouissance de l'un des trois appartements, sis à Cannes et à Paris, dont il était propriétaire, soutient que ces appartements ne devaient pas, dans ces conditions, être regardés comme étant des résidences secondaires pouvant être retenues dans les éléments de son train de vie ;
Considérant que l'obligation alimentaire alléguée, à la supposer établie, n'a pas eu pour effet, en l'absence de titre donnant au bénéficiaire un droit à disposer de l'appartement, de priver M. X... de la disposition des appartements dont s'agit ; que, par suite, la valeur locative desdits appartements a pu, à bon droit, être retenue, dans les conditions prévues à l'article 168, pour arrêter les bases d'imposition ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... relative à l'imposition à l'impôt sur le revenu établie au titre de 1974.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et dela privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 48708
Date de la décision : 09/11/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 168, 1649 quinquies A


Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 1987, n° 48708
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Hagelsteen
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:48708.19871109
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