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09/11/1987 | FRANCE | N°50886

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 09 novembre 1987, 50886


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 mai 1983 et 1er septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE FRANCAISE DE BROYAGE INDUSTRIEL F.B.I. , société anonyme, dont le siège social est à Coulombiers Vienne , lieudit la Paziotterie, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 30 mars 1983 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à obtenir la réduction des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la pé

riode du 1er janvier 1973 au 31 décembre 1977, ainsi que des pénalités...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 mai 1983 et 1er septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE FRANCAISE DE BROYAGE INDUSTRIEL F.B.I. , société anonyme, dont le siège social est à Coulombiers Vienne , lieudit la Paziotterie, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 30 mars 1983 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à obtenir la réduction des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1973 au 31 décembre 1977, ainsi que des pénalités y afférentes ;
°2 lui accorde la décharge de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Hagelsteen, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la SOCIETE FRANCAISE DE BROYAGE INDUSTRIEL,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne une double imposition de 26 157,21 F :
Considérant qu'au cours des opérations de vérification, la SOCIETE FRANCAISE DE BROYAGE INDUSTRIEL a admis le bien-fondé de la réintégration d'un excédent de déduction de taxe sur la valeur ajoutée, d'un montant de 26 157,21 F, qu'elle avait pratiqué à tort dans sa déclaration du troisième trimestre de l'année 1974 ; que, si elle soutient que cette réintégration a conduit, du fait qu'elle avait opéré une régularisation en réduisant le montant de la taxe déductible au titre du trimestre suivant, à une double imposition à due concurrence, il résulte de l'instruction, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise sur ce point, que le vérificateur a reconstitué le montant des taxes dues par la société en tenant compte des droits à déduction réels de celle-ci tels qu'ils ressortaient de la comptabilité, et notamment de la rectification susmentionnée ; qu'en conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions de la SOCIETE FRANCAISE DE BROYAGE INDUSTRIEL sur ce point ;
En ce qui concerne le montant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible au titre de la période du 1er octobre 1973 au 31 décembre 1974 :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : "1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération... 3. La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une activité qui est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée donne droit à la déduction ou, le cas échéant, au remboursement de la taxe ayant grevé les éléments du prix de revient d cette activité, dès que celle-ci a été entreprise et sans qu'il y ait lieu d'attendre la réalisation du fait générateur de la taxe due à raison des affaires faites par le contribuable dans l'exercice de cette activité ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 225 de l'annexe II au code général des impôts, pris sur le fondement de l'article 273 du même code : "Les entreprises qui deviennent assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée déterminent le pourcentage de déduction défini par l'article 212, deuxième alinéa, d'après leurs prévisions d'exploitation. Ce pourcentage provisoire est applicable jusqu'à la fin de l'année suivant celle de l'assujettissement de l'entreprise. Il est définitivement retenu pour la période écoulée si le pourcentage résultant des opérations réalisées au cours de cette période ne marque pas une variation de plus de cinq centièmes par rapport au pourcentage provisoire. Si la variation est supérieure à cinq centièmes, la déduction est régularisée sur la base du pourcentage réel avant le 25 avril de l'année suivante" ; qu'aux termes de l'article 212 de la même annexe, pris sur le même fondement : " Les entreprises qui ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'ensemble de leurs activités sont autorisées à déduire une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens constituant des immobilisations. Cette fraction est égale au montant de la taxe qui a grevé lesdits biens affecté du pourcentage qui résulte du rapport existant entre les recettes soumises à la taxe sur la valeur ajoutée et l'ensemble des recettes réalisées par l'entreprise. Pour la détermination de ce rapport, les recettes comprennent les droits et taxes exigibles ; les recettes qui proviennent des opérations visées à l'article 222 sont majorées de la taxe sur la valeur ajoutée" ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'une entreprise est créée et qu'elle exerce pour partie des activités taxables et pour partie des activités non taxables, elle doit déterminer d'après ses prévisions d'exploitation un pourcentage de déduction qui est applicable jusqu'à la fin de l'année suivant celle de l'assujettissement ;

Considérant que la SOCIETE FRANCAISE DE BROYAGE INDUSTRIEL a été constituée le 19 octobre 1973 ; qu'il n'est pas contesté que, jusqu'au 31 décembre 1974, elle s'est livrée à la fois à des activités taxables et à des activités non taxables et qu'elle a acquis, au cours du dernier trimestre de l'année 1973, des immobilisations destinées à la fois à l'exercice de l'une et de l'autre activité ; qu'en application des dispositions précitées, la SOCIETE FRANCAISE DE BROYAGE INDUSTRIEL devait, par suite, nonobstant la circonstance qu'elle n'a réalisé des recettes taxables qu'en 1974, déterminer, pour chacune des années civiles 1973 et 1974, un pourcentage provisoire de déduction d'après ses prévisions d'exploitation ; qu'il est constant qu'elle ne l'a pas fait ; qu'elle n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause le pourcentage de déduction de 5 % que le vérificateur, eu égard à la carence de la société sur ce point, a tiré des données propres à son exploitation pour les années 1973 et 1974 ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce que le pourcentage de déduction dont elle pouvait disposer, calculé à partir du chiffre d'affaires réalisé en 1974 et 1975, soit fixé à plus de 95 % ;
En ce qui concerne le montant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible au titre de la période du 1er janvier 1975 au 30 septembre 1977 :
Considérant qu'aux termes de l'article 226 de l'annexe II du code général des impôts, pris sur le fondement de l'article 273 du même code, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : "Les entreprises qui deviennent assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée peuvent opérer la déduction, dans les conditions fixées par les articles 205 à 229 et sous réserve des dispositions prises en application de l'article 273-2 du code général des impôts : °1 de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens ne constituant pas des immobilisations et qu'elles détiennent en stock à la date de leur assujettissement ; °2 de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens constituant des immobilisations en leur possession et qui n'ont pas encore commencé à être utilisés à la date de leur assujettissement ; °3 d'une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens constituant des immobilisations en cours d'utilisation. Cette fraction est égale au montant de la taxe ayant grevé les biens, atténué d'un cinquième par année civile ou fraction d'année civile écoulée depuis la date à laquelle le droit à déduction a pris naissance" ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions, rapprochées des dispositions précitées de l'article 271 du code général des impôts, qu'une entreprise qui a été partiellement assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et qui devient passible de cette taxe pour la totalité de ses activités doit être regardée comme une entreprise nouvellement assujettie au sens de l'article 226 de l'annexe II au code ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE FRANCAISE DE BROYAGE INDUSTRIEL, partiellement assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée au cours de la période s'étendant du 1er octobre 1973 au 31 décembre 1974, a exercé, avec effet du 1er janvier 1975, l'option prévue par les dispositions du 1-°7 de l'article 260 du code général des impôts, alors applicable, pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée de son activité de déchiquetage et de broyage de véhicules automobiles et de vente des matériaux de récupération provenant de cette activité ; qu'à la suite de cette option, elle était assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'ensemble de ses activités ; que, par suite, comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, les dispositions précitées de l'article 226 de l'annexe II au code lui étaient applicables et conduisaient à accorder à la société le dégrèvement du supplément d'imposition mis à sa charge pour la période postérieure au 1er janvier 1975 ; qu'il suit de là que le ministre de l'économie, des finances et du budget n'est pas fondé à demander sur ce point, par la voie du recours incident, la réformation du jugement attaqué ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE FRANCAISE DE BROYAGE INDUSTRIEL est rejetée.
Article 2 : Le recours incident du ministre de l'économie, des finances et du budget est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE FRANCAISE DE BROYAGE INDUSTRIEL et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 50886
Date de la décision : 09/11/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-08-03-07 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - ENTREPRISES NOUVELLEMENT ASSUJETTIES -Déduction de la T.V.A. grevant les immobilisations [article 226 de l'annexe II au C.G.I.] - Notion d'entreprise nouvellement assujettie.

19-06-02-08-03-07 Il résulte des dispositions de l'article 226 de l'annexe II au CGI rapprochées de celles de l'article 271 de ce code qu'une entreprise qui a été partiellement assujettie à la TVA et qui devient passible de cette taxe pour la totalité de ses activités doit être regardée comme une entreprise nouvellement assujettie au sens de l'article 226 de l'annexe II [infirmation de la doctrine administrative]. La société partiellement assujettie à la TVA a exercé avec effet au 1er janvier 1975, l'option prévue par les dispositions du 1-7° de l'article 260 du CGI pour l'assujettissement à la TVA des parties de son activité encore non assujetties. A la suite de cette option, elle était assujettie à la TVA pour l'ensemble de ses activités et pouvait dès lors opérer les déductions prévues à l'article 226 de l'annexe II au CGI.


Références :

CGI 271, 273, 260 1 7°
CGIAN2 225, 212, 226


Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 1987, n° 50886
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducamin
Rapporteur ?: Mme Hagelsteen
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:50886.19871109
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