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09/11/1987 | FRANCE | N°54464

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 09 novembre 1987, 54464


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 29 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 5 mai 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société "Andréa Merzario" une réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles cette société a été assujettie au titre des années 1976 et 1977 ;
°2 rétablisse la société "Andréa Merzario" au rôle de l'impôt sur les sociétés au titre des années 1

976 et 1977 à raison des droits et des pénalités qui lui avaient été assignées ;

V...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 29 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 5 mai 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société "Andréa Merzario" une réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles cette société a été assujettie au titre des années 1976 et 1977 ;
°2 rétablisse la société "Andréa Merzario" au rôle de l'impôt sur les sociétés au titre des années 1976 et 1977 à raison des droits et des pénalités qui lui avaient été assignées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Hagelsteen, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a accordé à la société "Andréa Merzario", qui exploite une entreprise de transports internationaux notamment à destination de pays du Proche Orient, une réduction des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles cette société a été assujettie au titre des années 1976 et 1977 en se fondant sur ce que ladite société avait à bon droit tenu compte de provisions pour créances douteuses mais en précisant que la déduction à opérer de ce chef ne pouvait porter que sur "leur valeur nominale" c'est-à-dire en excluant du montant des provisions celui des frais financiers résultant du retard apporté au règlement des créances ; que toutefois, le tribunal n'a fixé ni dans ses motifs ni dans son dispositif le montant ou le mode de calcul des frais financiers dont il écartait la déduction ; qu'en omettant ces précisions, il a méconnu l'étendue de sa compétence et rendu un jugement qui ne peut, par lui-même, recevoir exécution ; qu'il y a lieu par suite, comme le demande le ministre, d'annuler ledit jugement ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société "Andréa Merzario" devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que la "société "Andréa Merzario"" a fait figurer au passif de son bilan, à la clôture des exercices 1976 et 1977, des "frais financiers à payer" ; qu'elle n'a pu, cependant, fournir aucune justification sur les charges certaines dans leur principe et leur montant, auxquelles auraient correspondu les sommes inscrites à ce compte ; qu'ainsi c'est à bon droit que le vérificateur a refusé la prise en compte desdites sommes comme charges desdits exercices ;

Considérant, toutefois, que la société "Andréa Merzario", sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des imôts, repris à l'article L. 80A du livre des procédures fiscales, se prévaut à l'interprétation de la loi fiscale qui est donnée dans l'instruction de la direction générale des impôts B0-4 E-6-71, du 2 novembre 1971, par laquelle l'administration a admis que les entreprises qui avaient inscrit en "frais à payer" des dépenses qui, du point de vue fiscal, auraient dû être constatées par voie de provisions au sens de l'article 39 du code général des impôts, comprennent les sommes correspondantes parmi les charges d'exploitation déductibles de l'exercice au cours duquel elles ont été comptabilisées à la condition de les faire figurer dans un relevé détaillé annexé à la déclaration de résultats ; qu'elle soutient que lesdites sommes, qui avaient été mentionnées sur un relevé annexé à ses déclarations, correspondaient en fait à des provisions constituées en vue de faire face à la fois aux rabais qu'elle déclare être contrainte de consentir à certains de ses clients, au risque de non-recouvrement de créances lié à l'instabilité politique d'Etats étrangers et, enfin, aux délais particulièrement long d'encaissement de certaines factures ;
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, qui est applicable, en vertu de l'article 209, aux sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : ... °5 Les provisions constituées en vue de faire face à des charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut porter en provision, au passif du bilan de clôture d'un exercice, des sommes correspondant à des pertes ou charges qu'elle ne supportera qu'ultérieurement, à la condition, notamment, que le mode de calcul de la provision, qui peut, le cas échéant, être fait par voie statistique, soit propre à exprimer avec une approximation suffisante le montant probable desdites pertes ou charges ; qu'un mode de calcul global et purement forfaitaire ne peut satisfaire à cette condition ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société "Andréa Merzario" a calculé les sommes mentionnées ci-dessus de manière purement forfaitaire et globale, en retenant 10 % du découvert moyen consenti à ses clients à la fin de chacun des exercices, et sans distinguer entre les divers risques qui justifieraient, selon elle, la provision dont elle demande le bénéfice ; que ce mode de calcul ne peut être regardé comme exprimant avec une précision suffisante le montant des pertes de diverses natures auxquelles elle estime être exposée ; que, dès lors, la société "Andréa Merzario", n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a réintégré aux résultats des exercices correspondants les sommes évaluées selon cette méthode ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 5 mai 1983 est annulé.
Article 2 : La "société "Andréa Merzario"" est rétablie au rôle de l'impôt sur les sociétés au titre des années 1976 et 1977 à raisondes droits et pénalités qui lui avaient été assignés.
Article 3 : La demande présentée par la "société "Andréa Merzario"" au tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget et à la société "Andréa Merzario".


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 54464
Date de la décision : 09/11/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 39, 209, 1649 quinquies E
Instruction 4E-6-71 du 02 novembre 1971 DGI


Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 1987, n° 54464
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Hagelsteen
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:54464.19871109
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