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09/11/1987 | FRANCE | N°57683

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 09 novembre 1987, 57683


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 15 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 réforme le jugement du 25 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a acordé à M. Roger Y... la réduction de la taxe d'habitation à laquelle ce contribuable a été assujetti au titre des années 1974 et 1975 dans les rôles de la commune d'Espeluche Drôme ;
°2 remette intégralement l'imposition contestée à la charge de M. Y... ;

Vu les autres pièces du dossie

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Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 15 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 réforme le jugement du 25 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a acordé à M. Roger Y... la réduction de la taxe d'habitation à laquelle ce contribuable a été assujetti au titre des années 1974 et 1975 dans les rôles de la commune d'Espeluche Drôme ;
°2 remette intégralement l'imposition contestée à la charge de M. Y... ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Vulpillières, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. Roger Y...,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions du recours :

Considérant que, pour contester les réductions accordées par les premiers juges à M. Y... sur le montant de la taxe d'habitation mise à sa charge au titre des années 1974 et 1975 pour la maison dont il était propriétaire dans la commune d'Espeluche Drôme , le ministre de l'économie, des finances et du budget soutient, d'une part, que cette maison doit être classée dans la quatrième catégorie du tarif institué pour l'évaluation des propriétés bâties de la commune d'Espeluche et que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble l'a déclassée en cinquième catégorie et, d'autre part, que le coefficient de situation particulière qui lui est applicable est le coefficient 0 ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert commis par le tribunal administratif de Grenoble, qu'eu égard, en particulier, à son aspect architectural, qui se traduit par une bonne apparence, à la qualité des matériaux mis en oeuvre, qui assurent des conditions d'habitabilité satisfaisantes, et à l'existence d'une seule pièce de réception, l'habitation dont s'agit se rapproche davantage par ses caractéristiques des critères retenus, dans la commune d'Espeluche, pour le classement des immeubles en cinquième catégorie que de ceux déterminant le classement en quatrième catégorie, même si la conception générale des locaux et certains éléments de leur équipement correspondent à ce qui est exigé pour le classement en catégorie IV ; qu'ainsi, le tribunal administratif a classé à bon droit ledit logement en cinquième catégorie ;

Considérant, en second lieu, que le coefficient de situation particulière de moins 0,05 proposé par l'expert et retenu par les premiers juges est applicable à un immeuble placé dans une "situation médiocre présentant des inconvénients notoires, en partie compenss par certains avantages" ; que les mauvaises conditions de desserte de l'habitation concernée n'étant que partiellement compensées par les avantages tirés de son environnement et de son exposition, c'est à bon droit que le tribunal administratif a admis en l'espèce ce coefficient ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et du budget n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a accordé à M. Y... les réductions d'imposition litigieuses ;
Sur les conclusions du recours incident présenté par Mme X..., ayant-droit de M. Y..., décédé :
Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 324-0 de l'annexe III au code général des impôts, pris en application des dispositions du II de l'article 1496, il y a lieu, pour déterminer la surface pondérée comparative de la partie principale d'une maison, d'affecter la surface totale des pièces et annexes de la maison mentionnées au I. a de l'article 324-L d'un coefficient tenant compte de leur importance ; qu'aux termes de l'article 324-L de l'annexe III au code général des impôts : I "Dans la maison ... on distingue, le cas échéant : -a les pièces, telles que salles à manger, pièces de réception diverses, chambres, pièces à usage professionnel, cuisines, et leurs annexes, telles que salles d'eau salles de bains, de douches, ou cabinets de toilette avec eau courante , cabinets d'aisance, entrée, couloirs, antichambre, à l'exclusion des éléments énumérés au b ; -b les garages, buanderies, caves, greniers, celliers, bûchers et autres éléments de même nature, ainsi que les terrasses et toitures-terrasses accessibles. II Parmi les dépendances bâties et les éléments bâtis formant dépendances, on distingue, outre des éléments de même nature que ceux énumérés au I : -Des éléments de pur agrément, tels que piscines privées, terrains de jeux ..." ;

Considérant que la salle affectée au jeu de "ping-pong" dans la maison dont il s'agit doit, compte tenu de sa situation au sein même de ladite habitation, être rangée dans les pièces mentionnées au a du I de l'article 324-L précité ; qu'il suit de là que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort qu'il a été tenu compte de la surface de cette pièce pour le calcul de la surface pondérée comparative de la partie principale dudit logement ;
Considérant, en second lieu, que, selon l'article 324-N de l'annexe III précitée, la surface des éléments de la maison visés au b du I de l'article 324-L est affectée "d'un coefficient de pondération variable de 0,2 à 0,6 pour tenir compte du service rendu par chaque élément dans le cadre de la valeur d'usage du local" ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration n'a pas fait une appréciation erronée de l'avantage représenté par les terrasses de l'habitation, lesquelles sont en partie couvertes, en affectant leur surface d'un coefficient de pondération de 0,3 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions du recours incident présenté par Mme X... doivent être rejetées ;

Article 1er : Le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget et le recours incident présenté par Mme X... sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget et à Mme Françoise X....


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-05-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES - TAXE D'APPRENTISSAGE


Références :

. CGI 1496 II
CGIAN III 324-L, 324-N, 324-O


Publications
Proposition de citation: CE, 09 nov. 1987, n° 57683
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Vulpillières
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 09/11/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 57683
Numéro NOR : CETATEXT000007621330 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-11-09;57683 ?
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