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09/11/1987 | FRANCE | N°58635

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 09 novembre 1987, 58635


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 avril 1984 et 20 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Didier X..., demeurant ... à Neuilly-sur-Seine 92200 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 25 novembre 1983, en tant qu'il a limité à 60 000 F la somme que l'Etat a été condamné à lui verser en réparation du préjudice subi du fait de l'interruption de la dernière période de sa formation de pilote de ligne dite "phase d'application en

ligne" ;
°2 condamne l'Etat à verser à M. X... la somme de 415 704 F a...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 avril 1984 et 20 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Didier X..., demeurant ... à Neuilly-sur-Seine 92200 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 25 novembre 1983, en tant qu'il a limité à 60 000 F la somme que l'Etat a été condamné à lui verser en réparation du préjudice subi du fait de l'interruption de la dernière période de sa formation de pilote de ligne dite "phase d'application en ligne" ;
°2 condamne l'Etat à verser à M. X... la somme de 415 704 F avec les intérêts de droit à compter de sa demande au ministre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Leroy, Auditeur,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. Didier X...,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la formation des pilote de lignes, telle qu'elle est organisée par les arrêtés des 13 octobre 1959, 3 avril 1968 et 8 février 1973, comprend normalement, à l'issue de la formation de base, une dernière phase, dite d'application ou d'adaptation en ligne, qui était assurée par la compagnie nationale Air France pour le compte de l'Etat et qui, bien qu'elle soit postérieure à la délivrance des licences et des brevets requis pour l'exercice des fonctions de pilote de ligne, fait partie intégrante de la formation des intéressés ; qu'ainsi, en interrompant sans motif, avant sa phase finale, la formation donnée à la promotion à laquelle appartenait M. X... les services chargés de l'adaptation en ligne de cette promotion ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
Considérant toutefois qu'aucune disposition réglementaire ne garantit aux élèves pilotes de ligne qu'un emploi de leur spécialité leur sera offert après achèvement de leur formation ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que le tribunal administratif de Paris a limité l'indemnité due au requérant d'une part à la perte de revenus qu'il a subie pendant la période où il aurait dû percevoir la rémunération d'élève pilote en phase d'adaptation en ligne, et d'autre part, après cette période, au préjudice résultant pour lui du caractère incomplet de sa formation, ce second chef de préjudice étant apprécié compte tenu de l'absence de toute garantie d'emploi en fin de formation ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la durée particulièrement longue de l'interruption de la formation de M. X..., de celle des périodes pendant lesquelles l'intéressé a été privé de tout emploi, et de celles des périodes où il a dû se contenter d'un emploi inférieur à sa qualification, et eu égard au montant total des sommes effectivement perçues par lui à divers titres au cours de ces périodes, le tibunal administratif de Paris a fait une appréciation insuffisante du préjudice pécuniaire et des troubles dans les conditions d'existence qu'il a subi en lui allouant une indemnité de 60 000 F ; qu'il y a lieu de porter cette somme à 100 000 F ;
Sur les intérêts :

Considérant que M. X... demande pour la première fois en appel les intérêts de la somme que l'Etat a été condamné à lui verser ; qu'il y a droit à compter du jour de la réception par le ministre de sa demande ;
Article 1er : La somme de 60 000 F que l'Etat a été condamné à verser à M. X... par le jugement du tribunal administratif de Paris du 25 novembre 1983 est portée à 100 000 F. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jour de la réception par le ministre de sa demande.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 25 novembre 1983 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la compagnie Air-France et au ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé des transports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES SOCIAUX - SERVICES PUBLICS DE L'ENSEIGNEMENT - Formation des pilotes - Interruption sans motif de l'application en ligne - Faute engageant la responsabilité de l'Etat.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - Préjudice pécuniaire.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE.

TRANSPORTS - TRANSPORTS AERIENS - Formation des pilotes - Interruption sans motif de l'application en ligne - Faute engageant la responsabilité de l'Etat.


Références :

. Arrêté du 13 octobre 1959
. Arrêté du 08 février 1973
Arrêté du 03 avril 1968 art. 11 Transports


Publications
Proposition de citation: CE, 09 nov. 1987, n° 58635
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Leroy
Rapporteur public ?: Schrameck

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 09/11/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 58635
Numéro NOR : CETATEXT000007720506 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-11-09;58635 ?
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